TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300840_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 juillet 2023, la commune de Cristinacce, représentée par Me Felli, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de constater les désordres consécutifs à la rénovation de la route dite du " bas village " et des escaliers dans le haut du village, d'en déterminer les causes et d'évaluer la nature et le coût des travaux de remise en état ; 2°) de condamner solidairement les défendeurs, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision. Elle soutient que : - elle a fait réaliser des travaux de rénovation complète de la route dite du " bas village " située en aval de l'église, ainsi que d'escaliers situés dans le haut village, qui ont été effectués par la SARL AMC, assurée auprès de la société Axa France Iard, et dont la maitrise d'œuvre a été confiée au cabinet Blasini, assuré auprès de la société Axa France Iard ; - les travaux ont été réceptionnés le 5 octobre 2015 sans réserve ; - des désordres sont apparus quelques mois après la réception des travaux, tenant à des descellements de pierres, à des écoulements d'eau sur une propriété privée située en aval des escaliers et à un dysfonctionnement du réseau d'assainissement ; - la mesure d'instruction sollicitée présente un caractère utile ; - elle est fondée à demander le versement d'une provision dans la mesure où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la SA Axa France Iard, intervenant en sa qualité d'assureur du cabinet Blasini, représentée par Me Savelli, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à charge de la commune de Cristinacce au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin de provision et déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les réserves et protestations d'usage. Elle soutient que : - les ouvrages sur lesquels a porté l'intervention du cabinet Blasini constituent des travaux de voirie réseaux divers assurant la desserte collective des bâtiments qui ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance, de sorte que la garantie responsabilité civile décennale ne peut être mobilisée ; - en ce qui concerne la demande de provision, l'obligation apparaît comme étant sérieusement contestable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 16 octobre 2023, la SASU AMC, représentée par la SCP Casalta-Gaschy, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les réserves et protestations d'usage, demande que la mission soit complétée, demande que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de ses assureurs, la SA Axa Iard et de la SMABTP, conclut au rejet des conclusions à fin de provision et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à charge de la commune de Cristinacce au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a réalisé entre le printemps 2014 et l'automne 2015 le réseau d'assainissement sous la route du bas du village et des murs en pierres maçonnés en béton en bordure de la route au niveau des escaliers situés dans le haut du village, dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 5 octobre 2015 ; - les travaux ont été réalisés conformément aux stipulations du marché ; - la non-conformité du mur et du réseau invoquée était apparente lors de la réception sans réserve ; - elle n'a pas réalisé les escaliers pour lesquels il est soutenu qu'une malfaçon entrainerait un écoulement anormal des eaux pluviales ; - la demande de provision sera rejetée, l'obligation apparaissant comme étant sérieusement contestable ; - l'expertise doit être réalisée au contradictoire de la SA Axa Iard et la SMABTP en leur qualité d'assureurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août juillet 2023, la SA Axa France Iard, intervenant en sa qualité d'assureur de la société AMC, représentée par Me Savelli, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les réserves et protestations d'usage, et conclut au rejet des conclusions à fin de provision. Elle soutient qu'en ce qui concerne la demande de provision, l'obligation apparaît comme étant sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la SARL Cabinet Blasini, représentée par Me Gasquet-Seatelli, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les réserves et protestations d'usage, et conclut au rejet des conclusions à fin de provision. Elle soutient qu'en ce qui concerne la demande de provision, l'obligation apparaît comme étant sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la SMABTP, représentée par Me Gasquet-Seatelli, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, déclare, à titre subsidiaire, ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les réserves et protestations d'usage, et conclut au rejet des conclusions à fin de provision. Elle soutient que : - elle n'était pas l'assureur de la société AMC à la date de la déclaration d'ouverture du chantier ou du commencement effectif des travaux, de sorte que la garantie décennale n'est pas susceptible de s'appliquer au titre des désordres allégués ; - la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La demande d'expertise présentée par la commune de Cristinacce vise à constater les désordres consécutifs à la rénovation de la route dite du " bas village " et des escaliers communaux situés sur la route du haut du village, d'en déterminer les causes et d'évaluer la nature et le coût des travaux de remise en état. Elle présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les personnes mises en cause : 3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 4. La participation aux opérations d'expertise de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur du cabinet Blasini et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SASU AMC présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, alors même que la société Axa France Iard soutient que les travaux en cause ne seraient pas soumis à l'obligation d'assurance et que la SMABTP fait valoir qu'elle n'était pas l'assureur de la société AMC à la date de la déclaration d'ouverture du chantier ou du commencement effectif des travaux. Dès lors, leur demande de mise hors de cause est rejetée. Sur la demande de provision : 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 6. En se bornant à solliciter le versement d'une provision d'un montant de 10 000 euros mise à la charge des défendeurs, sans préciser en particulier la nature, le fondement et le montant de l'obligation qui pèserait respectivement sur la société ayant réalisé les travaux et sur l'architecte chargée de la mission de maîtrise d'œuvre, la commune de Cristinacce ne justifie pas du caractère non sérieusement contestable de la créance qu'elle invoque. Par suite, sa demande de versement d'une provision doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Bastia, domicilié à Ajaccio, 12 résidence des fleurs Les Bleuets, 13, avenue du maréchal Juin, est désigné en qualité d'expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°) rechercher, pour chaque société ayant réalisé des travaux, les dates éventuelles de réception des travaux réalisés, d'indiquer si celles-ci ont été assorties de réserves relatives aux désordres constatés, et si possible, d'annexer le procès-verbal de chaque réception à son rapport ; 4)° se rendre sur la route dite du " bas village " et sur les escaliers communaux situés sur la route du haut du village sur la commune de Cristinacce et procéder à la constatation et au relevé précis de tous désordres ou malfaçons affectant les ouvrages en cause, en indiquant leur date d'apparition ; réunir les éléments d'informations permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; 5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, aux éventuels travaux ultérieurs de reprise ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien des ouvrages et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ; 7°) indiquer la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour les ouvrages en cause ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Cristinacce, la SASU AMC, le cabinet Blasini, la SA Axa France Iard et la SMABTP. L'expert avertira les parties quatre jours au moins à l'avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procèdera aux opérations d'expertise. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cristinacce, à la SASU AMC, au cabinet Blasini, à la SA Axa France Iard, à la SMABTP et à M. A B, expert. Fait à Bastia, le 27 octobre 2023. La juge des référés Signé C. CASTANY La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2300840_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel