TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300841_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 25 avril 2023, M. A D, représenté E Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 E lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;
3°) subsidiairement, de suspendre l'obligation de quitter le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant les pays de destination :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-4 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
E un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 mars 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Lelouey, représentant M. D, assisté de Mme C, interprète.
Le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, de nationalité géorgienne, entré en France le 7 août 2022, a vu sa demande d'asile rejetée E une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2022. E l'arrêté du 21 février 2023 contesté, le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président. ( ) ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis E un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. M. D doit être regardé comme résidant habituellement en France et il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui bénéficie d'un suivi médical assuré E le service de néphrologie du centre hospitalier public du Cotentin, s'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a en revanche signalé, au cours de l'entretien mené E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2022, qu'il souffrait notamment d'une insuffisance rénale et de calculs rénaux. Dans ces conditions, le préfet de la Manche aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'édicter la mesure d'éloignement litigieuse. En s'abstenant de le faire, il a privé M. D de la garantie de s'assurer qu'il pourra bénéficier de traitements appropriés à son état de santé. E suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour :
4. Il résulte de ce qui précède que les décisions susvisées sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur les frais liés au litige :
5. M. D a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lelouey, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lelouey de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 21 février 2023 E lequel le préfet de la Manche a obligé M. D à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lelouey une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Lelouey, et au préfet de la Manche.
Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300841_20230509
Données disponibles
- Texte intégral