TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300841_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 et par un mémoire enregistré le 6 juin 2023 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constitue une atteinte pour l'ordre public ; - il remplit les conditions en vue de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il est le père d'un enfant français et exerce l'autorité parentale sur ce dernier ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en sa qualité de parent d'enfant français, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Jeannot, substituant Me Dollé et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 décembre 1996, est entré de manière régulière en France, le 22 août 2017. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois prononcée le 28 mai 2019. Celle-ci a été exécutée le 6 août 2019. M. A est revenu sur le territoire le 31 décembre 2019. Par des arrêtés du 16 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français le visant et l'a assigné à résidence. M. A s'est maintenu sur le territoire français et est devenu père d'une enfant française le 20 octobre 2021. Il a alors sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par une décision du 17 mars 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer cette demande. Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressée. Par la décision contestée du 6 septembre 2022, le préfet a rejeté la demande de séjour de M. A, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 septembre 2022 comportant la mention des voies et délais de recours, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Le préfet produit l'accusé de réception comportant la date de présentation du pli au 13, rue de l'abbé Lemire à Nancy ainsi qu'une étiquette adhésive de restitution de l'information à l'expéditeur sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. A soutient, sans pour autant l'établir, que cette adresse est erronée et qu'il résidait à Maxéville, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'adresse à laquelle l'administration a notifié la décision était celle qui figurait sur les bulletins de paye de l'intéressé et, d'autre part, que le courrier a été retourné au préfet accompagné de la mention " pli avisé et non réclamé " et non de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En conséquence, la demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, enregistrée le 16 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, a été présentée après l'expiration du délai de recours de deux mois et est, par suite, tardive. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, soulevée par le préfet, doit être retenue. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 5. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de sa requête, de retirer à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Dollé. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300841_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel