TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300841_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mme B C D, représentée par Me Woumeni, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " par " refus d'application des articles 3 et 8 de la CEDH et L. 423-7° ceseda " ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle a été prise en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la République du Congo, née en 1979 à Brazzaville, entrée en France en 2022, a sollicité un titre de séjour en qualité de parente d'une enfant français née le 21 septembre 2012 de sa relation avec M. A, ressortissant français. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, si Mme D invoque la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, celle-ci est abrogée depuis le 1er janvier 2016, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. A supposer que Mme D ait entendu se prévaloir, en réalité, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte de ces dispositions que les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, le bien-fondé de cette motivation relevant de la légalité interne de la décision et pas de sa régularité formelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n'a pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais a exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable. 6. Il appartient dès lors, pour l'application de ces dispositions, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé. 7. Pour rejeter la demande dont elle était saisie, l'autorité administrative s'est notamment fondée sur la circonstance que l'enfant français de la requérante ne résidait pas de manière stable et durable en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 3 juillet 2022 par voie aérienne, ainsi qu'il résulte du tampon apposé par la police aux frontières, alors munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 16 août suivant, qui ne lui donnait pas vocation à s'établir sur le territoire. Elle a déposé sa demande auprès du préfet de l'Eure quatre mois après, le 28 novembre 2022. En dépit de sa scolarisation rapide, son enfant ne pouvait être regardé comme demeurant de façon stable et durable en France. Par suite, est sans incidence la circonstance que Mme D contribuerait de manière effective à l'entretien et l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, c'est sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Eure a pu rejeter la demande dont il était saisi. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Outre ce qui a déjà été exposé au point 7 du présent jugement, l'entrée de Mme D en France est particulièrement récente, elle y est isolée, il n'est rapporté comme l'oppose d'ailleurs en défense le préfet de l'Eure aucun commencement de preuve d'une quelconque relation entre l'enfant de la requérante et le père de celle-ci et elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère. Par suite, c'est sans méconnaitre les stipulations précitées que le préfet de l'Eure a pu refuser de délivrer à Mme D le titre de séjour sollicité. 10. En quatrième lieu, il résulte de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'une des cartes de séjour temporaire qui y sont mentionnées. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, Mme D ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande 11. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " par " refus d'application des articles 3 et 8 de la CEDH et L. 423-7° ceseda " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée. Il doit, par suite, être écarté comme irrecevable. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:La requête de Mme D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, signé Robin Mulot La présidente, signé Anne Gaillard Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2300841
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300841_20230921
TA3319 novembre 2025
DTA_2300841_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2300841_20230921
Données disponibles
- Texte intégral