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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300841_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars et 3 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 151,76 euros pour la période de mai à juillet 2022, et de lui accorder une remise totale ou partielle de cette dette. Elle soutient que : - elle s'est trompée de case dans la déclaration de la pension de retraite de son compagnon et est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 1 151,76 euros pour la période de mai à juillet 2022. Mme B a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 7 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié à Mme B le 18 octobre 2022 résulte du fait qu'elle n'a pas porté, dans la déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de février à avril 2022, les pensions de retraite perçues par son compagnon. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et que l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié pour un montant de 1 151,76 euros dépasse ses capacités contributives. Au soutien de ses allégations, elle produit diverses pièces justificatives desquelles il ressort que les ressources mensuelles nettes du couple s'élèvent à un montant total de 3 036,72 euros avec une charge de loyer s'élevant à 583,94 euros. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales de l'Oise indique en défense, sans être contestée, que le quotient familial du couple s'établit à 1 693 euros en juin 2023. Dans ces conditions, quelle que soit la bonne foi de l'intéressée quant à ses déclarations à l'origine de l'indu, Mme B ne peut en l'espèce être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 1 151,76 euros, excéderait ses capacités contributives. Le cas échéant, si elle s'y croit fondée, il est loisible à l'intéressée de solliciter, auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, un échelonnement du paiement de sa dette adaptée à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 février 2023 de la caisse d'allocation familiale de l'Oise ni à ce qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2300841_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel