TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2300841_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Kombe, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par une décision du 30 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bousnane, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bousnane a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2024 à 10 heures. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heure 52. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant congolais né le 8 février 1994 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande, enregistrée le 18 janvier 2022 en procédure accélérée, a été rejetée par une décision du 24 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis par une décision du 20 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 10 janvier 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. A B, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation de signature pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. M. C soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché l'arrêté litigieux d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a procédé à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée en se fondant sur la circonstance selon laquelle il n'aurait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours à compter de son entrée en France alors qu'il justifie être entré sur le territoire le 13 janvier 2022 et avoir présenté sa demande le 18 janvier 2022, conformément aux dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, de tels moyens sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté, pris en application des dispositions rappelées au point précédent du 4° de l'article L. 611-4 du code précité, lui faisant obligation de quitter le territoire français, alors au demeurant qu'il est constant que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par des décisions du 24 mars 2022 et du 20 octobre 2022, respectivement de l'OFPRA et de la CNDA. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée sur ce fondement par M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, L. BousnaneLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2300841_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel