TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300841_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B D et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a confirmé la créance d'aide personnalisée au logement (APL) mise à la charge de la requérante pour un montant de 3 650,90 euros au titre de l'année 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la CAF en date du 24 janvier 2023 portant rejet de sa demande de remise gracieuse. Ils soutiennent que : - cette créance n'est pas fondée dès lors qu'ils ont correctement déclaré le montant de leurs frais réels ; - cette décision les place dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé et résulte de la prise en compte des frais réels que Mme D a incorrectement déclarés ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants demandent, à titre principal, l'annulation de la décision implicite par laquelle la CAF du Finistère a confirmé la créance d'APL mise à la charge de Mme D pour un montant de 3 650,90 euros au titre de l'année 2022 et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 portant rejet de sa demande de remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code dispose que : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme D a, dans sa déclaration de ressources annuelles effectuée le 1er janvier 2022 depuis son compte en ligne CAF, déclaré les sommes de 12 553 euros et 17 832 euros au titre respectivement de ses propres frais réels et de ceux de M. A, son conjoint, déclaration prise en compte dans la détermination de ses ressources et de ses droits aux aides personnelles au logement en application des dispositions de l'article R. 822-4 précité. L'instruction révèle cependant que les frais réels de la requérante et de son conjoint se sont en réalité élevés aux sommes respectives de 1 920 euros et 200 euros. Par suite, les requérants ne peuvent raisonnablement soutenir qu'ils n'auraient commis aucune erreur dans leur déclaration et ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la CAF a confirmé la régularisation de leur situation et l'indu d'APL en résultant. Sur la remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. En l'espèce, à supposer établie la bonne foi des requérants, ces derniers n'établissent pas qu'ils seraient dans l'incapacité de rembourser l'indu en litige en dépit de la lettre du 18 avril 2024 par laquelle le tribunal les a invités à produire les justificatifs de leurs ressources et de leurs charges. Il suit de là que Mme D et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C A et à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2300841_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel