TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300842_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars 2023 et le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 4 000 euros à valoir sur le montant de la subvention qu'elle a obtenue dans le cadre du dispositif dénommé " MaprimeRenov' " à raison du remplacement d'une chaudière au fioul par une pompe à chaleur air / eau dans une maison individuelle située 8 au lieudit La Lande à Colombiers (Vienne) ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable même sans l'exercice d'une recours administratif préalable dès lors qu'elle n'a pas reçu de décision défavorable de l'ANAH ; - en application de l'article 5 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo a été régulièrement habilitée comme mandataire auprès de l'ANAH ; cette convention de mandat n'est affectée d'aucun vice du consentement ; - l'ANAH ne pouvait retirer la décision initiale d'octroi de la prime dès lors que, conformément à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, les travaux ont bien été réalisés dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention et que ceux-ci sont bien ceux soumis initialement à l'ANAH ; à supposer même que tel ne soit pas le cas, il résulte des dispositions de l'article 11 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 que l'ANAH était tenue de lui verser le montant de la prime litigieuse, à charge pour elle de récupérer ultérieurement le montant de cette dernière ; - l'administration n'a pas mis en œuvre de procédure contradictoire préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, l'ANAH, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la requérante de lui avoir adressé le recours administratif préalable prévu par l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, le 19 octobre 2020, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a été saisie d'une demande, présentée au nom de Mme A B, représentée par la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, tendant à l'obtention d'une prime de transition énergétique au titre du dispositif dénommé " MaprimeRenov' " pour le remplacement d'une chaudière au fioul par une pompe à chaleur air / eau dans une maison individuelle située 8 au lieudit La Lande à Colombiers (Vienne). Le 27 novembre 2020, l'ANAH a accordé, à ce titre, à Mme A B une subvention conditionnelle de 4 000 euros. Selon la facture versée au dossier, ce matériel a été installé au domicile de l'intéressée le 21 décembre 2020. Le versement de la prime a été demandée à l'ANAH le 3 juin 2021. Après examen des pièces justificatives déposées lors de sa demande de paiement, l'ANAH a indiqué à la requérante, le 28 février 2022, qu'elle avait décidé de retirer l'aide qui lui avait été accordée et l'a invitée à formuler ses observations. Le 4 mai 2022, elle lui a confirmé le retrait de cette aide au motif que l'intéressée avait reconnu ne pas avoir consenti au projet de travaux pour lequel la prime devait lui être versée. Un courrier, présenté au nom de Mme B, a été adressé le 21 décembre 2022 à l'ANAH pour lui réclamer le versement de cette prime. Par la présente requête, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser une provision de 4 000 euros à valoir sur le montant de la subvention à laquelle elle estime avoir droit à raison des travaux susmentionnés. 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 5 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 visé ci-dessus : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. En cas de reversement, les sommes dues sont versées à l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement. A défaut de paiement dans ce délai, les intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil peuvent être appliqués. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté. () ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. L'Agence nationale de l'habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire () un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable de l'agence (). L'ordonnateur atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : () - le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds. ". 4. Aux termes, enfin, de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ". 5. En premier lieu, les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH en application du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. Contrairement à ce qu'il est soutenu, l'ANAH n'était donc pas tenue de verser la prime demandée si ces conditions n'étaient pas satisfaites. 6. En deuxième lieu, la décision de retrait de prime du 4 mai 2022 se fonde, comme il a été dit au point 1, sur la circonstance que Mme B a confirmé à l'ANAH ne pas avoir consenti au projet de travaux pour lequel cette prime devait lui être versée. Les pièces versées au dossier et, en particulier, la reproduction de la première page de la convention de mandat prétendument conclue entre Mme B et la SAS Drapo, alors que ce document en comporte deux, ne permettent pas, même accompagnées de l'attestation de consentement prétendument établie par l'intéressée, d'établir la portée de cette convention de mandat, ni même de s'assurer de sa régularité. 7. En dernier lieu, la circonstance que l'administration n'aurait pas respecté la procédure contradictoire avant de refuser le versement de la subvention litigieuse, à la supposer même établie, n'implique pas nécessairement que le prétendu mandataire de Mme B doit percevoir la prime dont s'agit. 8. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, l'obligation invoquée en l'espèce ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'ANAH à verser une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société par actions simplifiée Drapo. Fait à Poitiers, le 9 mai 2023. Le juge des référés, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300842_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA