TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300843_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 27 décembre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, désormais en situation irrégulière sur le territoire français, il ne peut ni y séjourner ni y travailler régulièrement et risque de perdre son emploi ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui : . a été signée par une autorité dont la compétence n'était pas établie ; . est entachée de vices de procédure, le préfet du Val-d'Oise n'ayant ni communiqué l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel il se fonde ni analysé sa demande sur chacun des fondements demandés ; . est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa situation médicale est identique à celle qui existait au moment de la délivrance de son titre de séjour et qu'il remplit toujours les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . est entachée d'un défaut de motivation ; . méconnaît l'article L. 425-9 précité, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne peut pas effectivement bénéficier au Mali et qui peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; . méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ; . méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que : - la condition d'urgence est en principe remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui : . n'est entachée d'aucun vice de procédure, dès lors que l'avis du 10 novembre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu au terme d'un délibéré collégial et signé par chacun des médecins membres de ce collège ; . ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la pathologie dont il souffrait a été soignée ; par ailleurs, dans son avis du 10 novembre 2022, le collège de médecins indiquait que son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque dans son pays d'origine ; . ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie pas de circonstances particulières lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour conformément aux dispositions de l'article susvisé et qu'il ne saurait utilement se prévaloir d'une particulière insertion professionnelle en France ; . ne méconnaît pas les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300853, enregistrée le 20 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 février 2023 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Desouches, avocate, substituant Me Patureau. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité malienne, a été mis en possession d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er décembre 2021, dont il a demandé le renouvellement au préfet du Val-d'Oise le 30 novembre 2021. La décision du préfet du Val-d'Oise en date du 17 mai 2022, portant rejet de cette demande a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Tribunal en date du 24 juin 2022. L'ordonnance enjoignait également au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B. Par un arrêté en date du 27 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour dont l'avait saisi M. B, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. L'urgence à suspendre l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision dont le requérant demande la suspension de l'exécution présente ce caractère. Il suit de là que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. Il ressort de la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour renseignée et signée par M. B le 28 juin 2022, que l'intéressé s'était alors non seulement prévalu devant le préfet du Val-d'Oise des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également de celles de l'article L. 435-1 du même code. Le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas, dans la décision contestée, examiné la situation du requérant au regard de ces dernières dispositions, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. B et tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à l'examen complet de sa demande paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 27 décembre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation du requérant, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 8. il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir les injonctions prononcées ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 (mille) euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 27 décembre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B et de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 3 février 2023. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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TA953 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300843_20230203
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