TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300843_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 6 février 2023 sous le numéro 2300843, M. A E, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme B, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet s'est cru lié et n'a pas tenu compte de sa nationalité indéterminée.
Sur le pays de destination :
- la signataire, Mme B, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision est irrégulière par la voie de l'exception, l'obligation de quitter le territoire étant illégale ;
- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il ne possède pas la nationalité arménienne ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que sa nationalité est indéterminée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
- la signataire, Mme B, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision n'a pas de base légale ;
- l'article L. 612-10 du code a été méconnu et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistré le 6 février 2023 sous le numéro 2300844, Mme D G, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme B, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet s'est cru lié et n'a pas tenu compte de la nationalité indéterminée de son compagnon.
Sur le pays de destination :
- la signataire, Mme B, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision est irrégulière par la voie de l'exception, l'obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
- la signataire, Mme B, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision n'a pas de base légale ;
- l'article L. 612-10 du code a été méconnu et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mars 2023 à 14 heures :
- le rapport de M. F, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Carraud substituant Me Berry, représentant M. E et Mme G, assistés d'un interprète en langue arménienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu les notes en délibérés enregistrées le 13 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2300843 et 2300844 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes même des décisions que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants et, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas cru en situation de compétence liée du seul fait du rejet des demandes d'asile des intéressés. La circonstance, à la supposer avérée, que M. E n'ait aucune nationalité est sans incidence sur son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés
Sur la fixation du pays de destination :
4. En premier lieu, comme il a été dit au point 2, Mme B a reçu une délégation du préfet pour signer les décisions en cause.
5. En deuxième lieu, les décisions mentionnent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les obligations de quitter le territoire sont régulières. Dès lors, les décisions fixant le pays de destination disposent d'une base légale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". M. E soutient qu'il ne peut être éloigné vers l'Arménie, ni en application du 1° de l'article L. 721-4 dès lors qu'il n'en possède pas la nationalité, ni en application du 3e du même article dès lors qu'il ne donnera pas son accord. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui ne bénéficie pas du statut d'apatride en France sa demande enregistrée le 28 avril 2022 ayant été implicitement rejetée, vit en Arménie depuis l'âge de deux ans et possède un " certificat de non-citoyenneté " délivré par les autorités arméniennes qui lui accordent le statut d'apatride et corrélativement lui permet de voyager. Ainsi M. E ne peut être éloigné que vers ce seul pays et ce, nécessairement sur le fondement du 1° de l'article L. 721-4, quand bien même il n'en possède pas la nationalité dans la mesure où il y dispose d'un statut de résident permanent et, au surplus, ne justifie pas qu'il n'aurait pas les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. Par ailleurs, en l'absence de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, et donc de toute alternative, l'intéressé ne peut se prévaloir de son absence d'accord pour la mise en œuvre du 3e de l'article en cause lequel n'a pas lieu d'être appliqué. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit en fixant l'Arménie comme pays de destination de l'éloignement de M. E.
8. En cinquième lieu, la seule circonstance que le préfet du Haut-Rhin a mentionné que M. E a la nationalité arménienne alors qu'il n'est que résident permanent de ce pays en raison de son statut d'apatride est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de son éloignement.
9. En sixième lieu, M. E et Mme G qui, au demeurant, se sont vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent, à l'appui des présentes instances, aucun élément probant de nature à établir qu'ils courraient des risques personnels en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En septième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les requérants sont éloignés vers le même pays. Par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu.
Sur l'interdiction de retour :
11. En premier lieu, comme il a été dit au point 2, Mme B a reçu une délégation du préfet pour signer les décisions en cause.
12. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que les obligations de quitter le territoire et la fixation du pays de destination sont régulières. Dès lors, les décisions interdisant le retour sur le territoire disposent d'une base légale.
13. En troisième lieu, les circonstances que M. E aurait une nationalité indéterminée et que les requérants n'ont pas fait l'objet de précédentes mesure d'éloignement qu'ils n'auraient pas exécutées sont insuffisantes dès lors que les requérants sont depuis peu de temps en France où ils n'ont pas de liens anciens ni intenses. Par suite, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu et les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que, l'aide juridictionnelle étant provisoirement accordée à M. E et à Mme G, leurs conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. E et Mme G sont admis provisoirement à l'aide jurdictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. E et Mme G sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme H et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
M. F
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2300843, 2300844Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300843_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel