TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300843_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dufaud, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement, et à défaut d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence : - la décision contestée qui lui refuse le renouvellement de sa carte professionnelle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle lui interdit d'exercer sa profession d'agent de sécurité privée qui constitue son unique source de revenus, alors qu'il est marié, père de quatre enfants, que sa femme n'exerce aucune activité professionnelle, et que les charges financières du foyer s'élèvent à près de 900 euros par mois, auxquelles s'ajoutent les dépenses d'alimentation et les dépenses courantes ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de vices de procédure pour méconnaissance des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale et du 5° du I de l'article R. 40-29 du même code, d'une erreur de droit en se fondant sur des faits qui ont fait l'objet d'un classement sans suite, d'une erreur de fait en se fondant sur ces faits, et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dufaud, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, auquel il est renoncé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Eu égard à la portée de la décision contestée refusant au requérant le renouvellement de sa carte professionnelle, qui fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle d'agent de sécurité privée, et à ses conséquences, alors que l'intéressé, qui est marié et dont l'épouse n'exerce aucune activité professionnelle, doit subvenir aux besoins de son foyer qui comprend quatre enfants, l'exécution de cette décision est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Les effets de l'acte litigieux sont ainsi de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que le Conseil national des activités privées de sécurité n'est fondé à soutenir, ni que le requérant serait à l'origine de la situation d'urgence au regard de la date de saisine du juge des référés, ni que les exigences de la sécurité publique feraient obstacle à caractériser objectivement et globalement la situation d'urgence au regard des motifs de la décision contestée, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, que les faits de menaces pour lesquels le requérant a été mis en cause le 7 avril 2022 ont fait l'objet d'un classement sans suite le 4 mai 2022. 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le requérant soit provisoirement autorisé à exercer la profession d'agent de sécurité privée, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 janvier 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une autorisation provisoire d'exercer la profession d'agent de sécurité privée dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Dijon, le 2 mai 2023. Le juge des référés, Ph. C La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300843_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel