TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300843_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A D, représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B C, auteur de l'arrêté, n'était pas compétent à l'effet de le signer ; - l'arrêté ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure car le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie de 10 ans de résidence en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché cette décision d'erreurs de fait et de droit, et n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 2 mai 1982, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité. M. C bénéficiait d'une délégation du préfet de la Lozère du 28 décembre 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère n° 1 du 6 janvier 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Lozère se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi il est suffisamment motivé, alors même que son article 4 comporte une erreur de plume unique quant au nom de l'intéressé, correctement énoncé, par ailleurs, à de multiples reprises dans le même arrêté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si M. D soutient qu'il réside en France depuis 2010, il n'apporte aucun élément tendant à l'établir. Ainsi que le fait valoir le préfet de la Lozère, sans être contesté, aucun des documents présentés n'atteste d'une présence en France avant 2014, et la continuité du séjour depuis lors n'est pas établie. En outre, âgé de 41 ans, célibataire et sans enfant, M. D ne justifie d'aucune attache en France. Il ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où résident ses parents et sept de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, alors même qu'il justifie d'une promesse d'embauche, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 8. Ainsi qu'il a été relevé au point 6, M. D n'apporte aucun élément attestant de sa présence en France avant 2014, ni du caractère habituel de son séjour. Il ne justifie donc pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Lozère, en ne soumettant pas sa demande à la commission du titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées. 9. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Lozère aurait commis une erreur de fait n'est pas assortie des précisions qui permettraient au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. En dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. D n'est de nature à faire regarder la décision portant refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D présentées à fin d'annulation, à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2300843_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel