TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300844_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 6 mars 2023, Mme B A, représentée par la SAS Istra Consulting, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'attestation demandée lui est nécessaire afin d'entamer la procédure de demande de visas au bénéfice de ses enfants auprès du consulat ; qu'au surplus cette attestation fait courir le délai d'instruction de six mois auquel est astreint l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que, dans cette attente, elle ne peut avoir une vie privée et familiale normale ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle lui permettra, d'une part, d'obtenir confirmation que son dossier est complet et de faire courir le délai d'instruction de sa demande et, d'autre part, de mettre fin à une situation contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure demandée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que le dossier de Mme A a fait l'objet d'une pré-instruction qui a révélé son incomplétude ; qu'un courrier lui a été transmis en ce sens le 24 janvier 2023 et qu'une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial lui sera adressé à réception des documents manquants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1.Mme A, qui est de nationalité guinéenne, a déposé le 11 août 2022 une demande de regroupement familial auprès de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge. Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial. 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3.Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 24 janvier 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a invité Mme A à lui adresser, dans un délai de trente jours, divers documents indispensables à l'instruction de de sa demande de regroupement familial. La requérante ne conteste pas que la demande de regroupement familial qu'elle avait déposée le 11 août 2022 n'était pas complète, condition à laquelle l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus, subordonne la délivrance de l'attestation demandée. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 mars 2023. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300844_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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