TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300844_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 31 janvier 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'interdiction de retour : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1985 à Tinkaré, est entré sur le territoire français en juin 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, demande qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) le 23 août 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 mars 2019. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'interdiction de retour : 2. L'arrêté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de police de Paris s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 4. M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis juin 2016, qu'il y travaille de manière continue depuis 2020, un de ses employeurs ayant manifesté son intention de l'embaucher à long terme et qu'il a accompli des démarches en vue de régulariser de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il s'est soustrait à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 31 mai 2019, qui a été retournée à son expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 8 août 2019, celle-ci devant ainsi être réputée lui avoir été régulièrement notifiée le 8 août 2019. Dans ces conditions, et nonobstant la durée significative de présence du requérant sur le territoire français et son intégration professionnelle, le préfet de police de Paris n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le préfet de police de Paris, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 10. M. A fait valoir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. Il ressort des pièces du dossier qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale depuis le 2019, au 46 place du moulin à Vent, à Ris-Orangis et qu'il produit un document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, ne pouvait légalement se fonder sur le 8° de l'article L. 612-3 précité. Toutefois, il ressort également de ces pièces et notamment du procès-verbal d'audition du 11 janvier 2023 que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire prise à son encontre. En outre, s'il conteste s'être soustrait à l'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 mai 2019 en faisant valoir qu'il ne l'a jamais reçue, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que celle-ci doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 8 août 2019. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police de Paris a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A d'une telle interdiction. 16. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 4 et 10 du présent jugement et dont il résulte que M. A ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, en dépit de sa durée de présence sur le territoire et de menace pour l'ordre public, le préfet de police de Paris, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. C La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300844
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300844_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel