TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300844_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023 M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - sa motivation lacunaire et stéréotypée équivaut à une absence de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 et de l'article R. 431 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis plusieurs erreurs manifestes dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français entachés d'illégalités. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 février 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - et les observations de Me Ghettas, représentant M. A, présent à l'audience. Une note en délibéré a été produite par Me Astié, représentant M. A et enregistrée le 7 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 15 mai 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de mars 2021. Il a bénéficié d'une ordonnance de placement provisoire, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et a été titulaire d'un contrat jeune majeur valable jusqu'au 14 novembre 2022. Le 6 juin 2022, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme F D, cheffe de section à la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l'absence de M. E, de Mme H, de Mme C, de Mme I G pour signer les décisions prises en ce qui concerne la section " fraude et contrôle " et les fonctions de correspondant fraude de la direction des migrations et de l'intégration. En revanche l'arrêté de délégation ne lui donnait pas compétence pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévus aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il en résulte que la décision de la préfète de la Gironde a été prise par une autorité incompétente. Par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 16 juillet 2022. 3. L'annulation du refus de séjour du 16 juillet 2022 entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant à l'encontre de M. A obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu qu'il soit procédé à un réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de la Gironde et de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Astié une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Astié. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme K et Mme J, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, S. J Le président, D. FERRARILa greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300844_20230420
Données disponibles
- Texte intégral