TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300844_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars 2023 et le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 4 000 euros à valoir sur le montant de la subvention qu'il a obtenue dans le cadre du dispositif dénommé " MaprimeRenov' " à raison de l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel avec capteur solaire thermique intégrant un ballon d'eau chaude dans une maison d'habitation située 8 route de Chez Pellet Grignol à Montbron (Charente) ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable même sans l'exercice d'une recours administratif préalable dès lors qu'il n'a pas reçu de décision défavorable de l'ANAH ; - en application de l'article 5 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo a été régulièrement habilitée comme mandataire auprès de l'ANAH ; cette convention de mandat n'est affectée d'aucun vice du consentement ; - l'ANAH ne pouvait retirer la décision initiale d'octroi de la prime dès lors que, conformément à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, les travaux ont bien été réalisés dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention et que ceux-ci sont bien ceux soumis initialement à l'ANAH ; à supposer même que tel ne soit pas le cas, il résulte des dispositions de l'article 11 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 que l'ANAH était tenue de lui verser le montant de la prime litigieuse, à charge pour elle de récupérer ultérieurement le montant de cette dernière ; - il a signé un avis de passage lors du contrôle opéré par un représentant de l'ANAH mais pas le rapport mettant en évidence les défauts de l'installation au titre de laquelle la prime lui a été accordée, ce qui ne permet pas d'établir qu'il avait bien connaissance du rapport de l'agent ayant effectué le contrôle ; - l'administration n'a pas mis en œuvre de procédure contradictoire préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, l'ANAH, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour le requérant de lui avoir adressé le recours administratif préalable prévu par l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'installation dont a bénéficié le requérant est défectueuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 février 2022, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a accordé une subvention de 5 200 euros à M. B A au titre du dispositif dénommé " MaprimeRenov' ". Celui-ci a fait procéder, le 4 mars 2022, à l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel avec capteur solaire thermique intégrant un ballon d'eau chaude dans une maison d'habitation située 8 route de Chez Pellet Grignol à Montbron (Charente). Le requérant a demandé le 6 avril 2022 le versement de la prime que lui avait accordée l'ANAH. Un contrôle sur place réalisé le 25 aout 2022 a constaté que le chauffe-eau solaire installé au domicile de l'intéressé ne produisait pas d'eau chaude. Par un courrier en date du 5 janvier 2023, M. A a réclamé à l'ANAH le versement de la prime qui lui avait été accordée. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser une provision de 4 000 euros à valoir sur la subvention à laquelle il estime avoir droit à raison des travaux susmentionnés. 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 visé ci-dessus : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. () II. - Le demandeur ou bénéficiaire de la prime () donne son accord pour l'accès et la visite des locaux (). A l'issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l'agent qui a effectué le contrôle. () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ". 4. Aux termes, enfin, de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ". 5. En premier lieu, les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH en application du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'ANAH était tenue de verser la prime demandée, même si ces conditions n'étaient pas satisfaites. 6. En deuxième lieu, il résulte du rapport de contrôle d'opération établi le 25 août 2022 pour le compte de l'ANAH que, comme il a été dit au point 1, le chauffe-eau solaire installé au domicile de l'intéressé ne produit pas d'eau chaude. La circonstance que M. A n'ait pas signé ce rapport, ce qui n'est d'ailleurs pas imposé par les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 14 janvier 2020 qui ne prévoient la signature que du document attestant de la présence du bénéficiaire lors du contrôle, est sans influence sur les éléments ainsi constatés par le vérificateur qui attestent de non-respect du cahier des charges fournit par l'ANAH et, par suite, du caractère contestable de la créance dont se prévaut l'intéressé. 7. En dernier lieu, s'il n'est pas contesté que l'administration n'a pas encore mis en œuvre la procédure contradictoire préalable à la notification à M. A d'une décision de retrait de la subvention qui lui a été accordée, ce retard n'implique pas nécessairement que M. A doit percevoir la prime qu'il réclame. 8. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, l'obligation invoquée par M. A ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société par actions simplifiée Drapo. Fait à Poitiers, le 9 mai 2023. Le juge des référés, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300844_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA