TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300844_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. C A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est présent en France métropolitaine depuis près de trois ans, et non un an ; - elle est injuste car Mayotte est un territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a grandi et effectué sa scolarité en France, que ses frères et sœurs sont tous de nationalité française ; - il souhaite travailler et a obtenu une promesse d'embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A B par une décision du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, est né et a vécu sur le territoire français, à Mayotte. Il a rejoint le territoire métropolitain le 11 novembre 2020 et a bénéficié, à la suite de son inscription à l'université de Lorraine, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 27 septembre 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par une décision du 20 octobre 2022, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Sur l'aide juridictionnelle : 2. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A B pour caducité par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France métropolitaine le 11 novembre 2020. Dès lors, à la date de la décision attaquée, le 20 octobre 2022, il n'était pas encore présent depuis deux ans sur le territoire métropolitain. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 5. S'il n'est pas contesté que M. A B est né et a grandi à Mayotte, sur le territoire français, il ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations selon lesquelles sa mère résiderait en France et ses frères et sœurs seraient de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. A B soutient qu'il souhaite travailler, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, alors au demeurant qu'il se borne à produire une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de M. A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Bourjol, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia La greffière L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2300844_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel