TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300844_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2022 et le 26 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours et refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - le logement qu'elle occupe avec ses quatre enfants est suroccupé et est inadapté à la situation familiale ; - qu'elle a effectué plusieurs demandes restées sans réponse ou dont la réponse est erronée au regard de sa situation. Une mise en demeure a été adressée le 7 septembre 2023 au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 9 octobre 2024 : - le rapport de Mme Conesa-Terrade, magistrate désignée, - les observations de Mme B. Vu la note en délibéré enregistrée le 9 octobre 2024. La clôture d'instruction a été prononcée après réception de la note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé une demande auprès de la commission de médiation de la Haute-Savoie en vue d'obtenir une offre de logement conformément aux dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en se prévalant du caractère suroccupé du logement qu'elle occupe avec ses quatre enfants. Par une décision du 15 décembre 2022, la commission de médiation a rejeté son recours. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () . / IV bis. - Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière. ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ()- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". Aux termes du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / () 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes majeures du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. 6. La commission de médiation de la Haute-Savoie, saisie d'une demande de logement social dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par Mme B, a, par la décision attaquée du 15 décembre 2022, rejeté son recours au motif d'une part que la situation décrite par la requérante de suroccupation de son logement de 43m2 par cinq personnes au regard des seuils fixés au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale apparaissait être de son fait et d'autre part, que les seuls éléments d'information fournis au soutien de sa demande ne permettaient pas d'apprécier de manière objective sa capacité à accéder et à se maintenir dans un logement autonome. La commission départementale de médiation préconisait en conséquence une orientation vers le SIAO 74, en lien avec son référent social afin d'évaluer, au mieux, ses besoins et capacités. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée. 7. Pour contester le bien-fondé de la décision attaquée, la requérante se prévaut de l'ancienneté de sa demande de logement social, d'un précédent rejet de son recours amiable présenté le 16 février 2022 et du caractère incompréhensible et erroné des motifs de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 14 avril 2022, la commission départementale de médiation a, en effet, rejeté son précédent recours amiable au motif que la requérante n'établissait pas que la situation de mal-logement motivant son recours résultait d'évènements indépendants de sa volonté. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressée de nationalité espagnole, qui déclare être entrée sur le territoire français avec ses quatre enfants également de nationalité espagnole le 22 juin 2021, a pris à bail le 4 juin 2021 un appartement de 30 m2 situé à Annecy dans le parc privé. La requérante se prévaut sans l'établir de la précarité de sa situation sans toutefois préciser ni les motifs, ni établir la régularité de son séjour en France au-delà du délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire français. Ainsi, elle ne démontre pas remplir les conditions réglementaires d'accès au logement social. Dans ces conditions, nonobstant le caractère suroccupé non contesté de son logement, la commission départementale de médiation a pu rejeter la demande de logement dont elle était saisie par Mme B sans entacher sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, pour les motifs précités dont la requérante ne démontre pas le caractère erroné au regard de sa situation. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300844
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Chronologie de l'affaire
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TA384 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300844_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2300844_20241104
Données disponibles
- Texte intégral