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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300845_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Grépinet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 novembre 2022 pour une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par mémoire en défense enregistré le 5 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier. Vu la prestation de serment de Mme C, interprète en langue arménienne. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 février 2023, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Grépinet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arménienne ; - les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-11 de ce code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décisions du 15 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B, de nationalité géorgienne, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, mesure renouvelée le 29 décembre 2022 pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. 3. Pour motiver la décision par laquelle il a prolongé, pour une durée de deux ans, l'interdiction de retour énoncée à l'encontre de M. B le 15 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime s'est borné à indiquer que, " au regard des pièces du dossier et des déclarations de l'intéressé, aucune modification de droit n'est intervenue depuis le prononcé de la mesure d'éloignement ". Une telle mention, peu explicite, ne permet pas de connaître les motifs de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour apprécier la situation de M. B et faire application des dispositions de l'article L. 612-11 précité. La décision en litige est donc insuffisamment motivée et doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. " Selon l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () " 5. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la requête n'étant ni abusive, ni dépourvue de fondement, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 février 2023 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 7 février 2023. La magistrate déléguée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300845_20230207
Données disponibles
- Texte intégral