TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300845_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 14 février 2023 et le 23 mars 2023, Mme A C, représentée E Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2023 E lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros E jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen E le préfet de sa demande sur les fondements obligatoires ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé E les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée E la décision du même jour portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée E la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé E l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels elle et sa fille se trouvent exposés en cas de retour au Nigéria ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée E la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé E les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. E un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins E les mêmes moyens, soulève deux nouveaux moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit au regard de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C précise que les éléments factuels relatés E la préfecture ne correspondent pas aux pièces produites, que le préfet ne justifie aucunement que la plainte aurait été classée sans suite, que Mme C n'a pas du tout été informée d'une telle clôture, que les conditions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont toujours remplies, que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation, et s'est contenté de constater le classement sans suite de la plainte, qu'il appartenait au préfet d'apprécier la situation de la requérante de manière globale, comme cela est prévu dans la circulaire citée dans la requête, qu'enfin, la requérante a eu un enfant en Italie, que son enfant n'a jamais été scolarisée avant son entrée sur le territoire français, qu'elle est suivie en CMP, que la requérante et sa fille ont trouvé une stabilité en France, - les observations de Mme C, assistée de Mme D, interprète en langue anglaise pigdin, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 10 mai 1979 à Lagos (Nigéria), de nationalité nigériane, déclare être entrée sur le territoire français le 18 mars 2019. Le 2 avril 2019, elle a sollicité l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile E une décision du 31 octobre 2019 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet E une décision du 25 septembre 2020. Elle a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée E une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 octobre 2021. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 17 décembre 2021 et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande E une décision du 27 décembre 2021. Le 4 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour pour motif exceptionnel en qualité d'étrangère victime de proxénétisme. E un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. E sa présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'étranger qui s'en prévaut ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire qu'à la condition que la procédure pénale qu'il a engagée soit toujours en cours à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur sa demande. 4. Pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le motif que la plainte déposée E Mme C le 4 janvier 2022 a été clôturée le 5 janvier 2022 en l'absence d'éléments permettant de corroborer ses déclarations ou même de nature à identifier les auteurs présumés. Le préfet ne produit cependant aucun élément relatif à cette clôture, dont la requérante soutient ne pas avoir été informée. Mme C verse d'ailleurs dans le cadre de la présente instance, outre la plainte et un complément d'un dépôt de plainte en date du 4 janvier 2022, un second complément de dépôt de plainte en date du 17 février 2022, postérieur à la date de clôture mentionnée dans l'arrêté. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués E l'intéressée, la décision portant refus de séjour doit être annulée. En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté : 5. Dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision portant refus de séjour implique l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de ces décisions prive de base légale les autres décisions de l'arrêté. Il en résulte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 janvier 2023 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée E le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressée, à la lumière des motifs de l'annulation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public E mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300845_20230407
Données disponibles
- Texte intégral