TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300845_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme F A E, représentée par Me Pierre-Edgard Bayonne, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, n'est pas motivé, n'a pas été précédé d'un examen de sa situation individuelle, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable ; - les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante de la République du Congo née le 28 mai 1980, a déclaré être entrée en France le 31 août 2018 sous couvert de son passeport valable du 19 décembre 2017 au 18 décembre 2022 revêtu d'un visa C valable du 28 août 2018 au 18 septembre 2018. Le 10 mai 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 avril 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 16 décembre 2022, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 16 décembre 2022 a été signé par M. B C. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021 : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 4. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 16 décembre 2022 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté indique la nationalité de la requérante et mentionne qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention précitée. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète du Loiret a examiné la situation personnelle et familiale de la requérante. 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. La requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité notamment en entraînant la déscolarisation de ses enfants et la privation de soins pour eux. Toutefois, elle est entrée assez récemment en France, le 31 août 2018, accompagnée de ses quatre enfants mineurs, et s'est maintenue sur le territoire français malgré la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dont il est fait état au point 1 et qu'elle n'a d'ailleurs pas contestée devant la cour nationale du droit d'asile. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée d'elle-même et de ses quatre enfants, se reconstitue dans son pays d'origine. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine et que leur état de santé nécessiterait des soins dont ils ne pourraient pas bénéficier dans ce pays. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune attache familiale en France. Par suite, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret, que la requête de Mme A E doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A E et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300845_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel