TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300845_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars 2023 et le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 5 200 euros à valoir sur le montant de la subvention qu'il a obtenue dans le cadre du dispositif dénommé " MaprimeRenov' " à raison du remplacement d'une chaudière au gaz par une pompe à chaleur air / eau dans une maison individuelle située 35 avenue du Vieux Pont à Linars (Charente) ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable même sans l'exercice d'une recours administratif préalable dès lors qu'il n'a pas reçu de décision défavorable de l'ANAH ; - en application de l'article 5 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo a été régulièrement habilitée comme mandataire auprès de l'ANAH ; cette convention de mandat n'est affectée d'aucun vice du consentement ; - l'ANAH ne pouvait retirer la décision initiale d'octroi de la prime dès lors que, conformément à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, les travaux ont bien été réalisés dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention et que ceux-ci sont bien ceux soumis initialement à l'ANAH ; à supposer même que tel ne soit pas le cas, il résulte des dispositions de l'article 11 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 que l'ANAH était tenue de lui verser le montant de la prime litigieuse, à charge pour elle de récupérer ultérieurement le montant de cette dernière ; - l'administration n'a pas mis en œuvre de procédure contradictoire préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, l'ANAH, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour le requérant de lui avoir adressé le recours administratif préalable prévu par l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a, selon ses déclarations, demandé à l'ANAH une aide au titre du dispositif dénommé " MaprimeRenov' " pour le remplacement d'une chaudière au gaz par une pompe à chaleur air / eau et l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique dans une maison individuelle située 35 avenue du Vieux Pont à Linars (Charente). Il a fait procéder, les 29 et 30 mars 2021, à l'installation de ces matériels. Le 26 août 2021, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a accordé une subvention conditionnelle de 5 200 euros. Le requérant a demandé le 2 septembre 2021 le versement de cette prime. Après examen des pièces justificatives déposées lors de sa demande de paiement, l'ANAH lui a indiqué, le 3 mai 2022, qu'elle avait décidé de retirer l'aide qui lui avait été accordée et l'a invité à formuler ses observations. Le 12 octobre 2022, elle lui a confirmé le retrait de cette aide au motif que l'intéressé avait annulé intégralement sa demande. Par un courrier en date du 13 janvier 2023, M. B a réclamé à cet organisme le versement de la prime qui lui avait été accordée. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser une provision de 5 200 euros à valoir sur le montant de la subvention à laquelle il estime avoir droit à raison des travaux susmentionnés. 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 11 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 visé ci-dessus : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. En cas de reversement, les sommes dues sont versées à l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement. A défaut de paiement dans ce délai, les intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil peuvent être appliqués. ". 4. Aux termes, enfin, de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ". 5. En premier lieu, les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH en application du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'ANAH était tenue de lui verser la prime demandée, même si ces conditions n'étaient pas satisfaites. 6. En deuxième lieu, l'ANAH soutient que M. B n'a pas respecté les conditions d'attribution de la prime de transition énergétique. Si le requérant prétend que tel est bien le cas, les pièces qu'il produit ne permettent pas de vérifier la conformité des éléments qu'il a déclarés dans le dossier de demande de subvention adressé à l'ANAH, avec les éléments fournis ultérieurement à l'appui de sa demande de paiement. A cet égard, le moyen tiré de que la convention de mandat conclue entre le requérant et la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, ne serait affectée d'aucun vice du consentement, n'est pas, en toute hypothèse, assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni même l'opérance, dès lors qu'il n'est pas établi que l'administration se serait fondée sur les irrégularités de cette convention de mandat pour rejeter la demande de l'intéressé. 7. En dernier lieu, la circonstance que l'administration n'aurait pas respecté la procédure contradictoire avant de refuser au requérant la subvention litigieuse, à la supposer même établie, n'implique pas nécessairement que M. B doit percevoir la prime qu'il réclame. 8. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, l'obligation invoquée par M. B ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société par actions simplifiée Drapo. Fait à Poitiers, le 9 mai 2023. Le juge des référés, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300845_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA