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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300846_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 4 février 2023 sous le n° 2300846, M. C B demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - il a sollicité l'aide juridictionnelle dans le délai de recours, et sa requête n'est ainsi pas tardive ; - il appartient au préfet de la Savoie de justifier des délégations de signature qu'il a accordées ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré de ce qu'il constituerait une menace pour l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation ; - ce refus méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - il est recevable à exciper à l'encontre de cette mesure de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, à l'encontre duquel il invoque les moyens déjà mentionnés ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dépourvue de base légale dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cette mesure viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II- Par une requête enregistrée le 4 février 2023 sous le n° 2300847, M. B demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il appartient au préfet de la Savoie de justifier des délégations de signature qu'il a accordées ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et la mesure prononcée a un caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 8 février 2023, au cours de laquelle, après le rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de SCP Robin Vernet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens sauf à renoncer au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués ; - les observations de M. B, requérant ; - les observations de Me Tomasi, avocat du préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 21 mai 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 juillet 2017, alors qu'il était mineur. Il y a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de logistique, il s'est engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel dans le même domaine par la voie d'un apprentissage, et une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " lui a été délivrée, valable du 30 septembre 2020 et 29 septembre 2021. Avant l'expiration de ce titre, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", ou à titre subsidiaire le renouvellement de sa carte " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Grenoble d'une demande d'aide juridictionnelle en vue de solliciter l'annulation de ces mesures. Un contrôle réalisé le 1er février 2023 alors qu'il s'était présenté à la fourrière pour récupérer son véhicule ayant révélé qu'il se maintenait en France, il a été placé en retenue administrative, et le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a par ailleurs été placé en rétention administrative en vue de la mise à exécution de son éloignement. M. B conteste l'arrêté du 1er décembre 2022 ainsi que la décision du 2 février 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de son article L. 432-2 : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ". 4. En l'espèce, le refus du préfet de la Savoie de renouveler la carte de séjour de M. B portant la mention " travailleur temporaire " et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", est principalement fondé sur le motif tiré de ce que la présence de M. B en France constituerait une menace pour l'ordre public en France. Toutefois, il ressort du rapport établi en mai 2019 par la fondation du Bocage, maison d'enfant à caractère social ayant accueilli M. B lorsqu'il était mineur, qu'il entretenait avec ses camarades et les adultes des relations de bonne qualité et démontrait d'une réelle envie de s'intégrer. Ayant été remarqué par un enseignant en compagnie d'un groupe de jeunes qui semblait fumer du cannabis, il a été alerté sur le caractère illicite de cette pratique et a accueilli de façon positive cet avertissement et l'orientation vers une structure spécialisée dans l'addictologie. Par ailleurs, si le requérant a reçu un rappel à la loi pour des faits de harcèlement et a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage à agent de la force publique, le préfet ne produit aucun élément détaillant le contexte et la nature des faits en question, au vu desquels l'autorité judiciaire n'a pas estimé que M. B présentait une dangerosité suffisante pour justifier des poursuites pénales ou une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme. Enfin, surtout, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé plainte pour une escroquerie dont il disait avoir été victime. Le préfet ne produit aucun élément justifiant qu'il aurait en réalité été l'auteur de cette infraction, ou même simplement soupçonné de l'être. Dans ces circonstances, c'est à tort que le préfet de la Savoie a estimé que la présence de M. B en France constituait une menace pour l'ordre public. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment du fait que le préfet n'a pas informé l'intéressé que sa demande de titre de séjour devait être complétée par le dépôt d'une demande d'autorisation de travail par l'entreprise qui avait conclu avec lui un contrat de travail à durée indéterminée, que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France du requérant constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, M. B est fondé à exciper de l'illégalité du refus de lui délivrer une carte de séjour à l'encontre des dispositions de l'arrêté du 1er décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui doivent être annulées. Par voie de conséquence, les dispositions du même arrêté fixant le pays de destination de son éloignement et l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doivent également être annulés. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que SCP Robin Vernet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à SCP Robin Vernet de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2300846 tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2022, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, et les conclusions accessoires qui s'y rattachent, sont renvoyées devant une formation de jugement collégiale du tribunal. Article 3 : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 1er décembre 2022, par lesquels le préfet de la Savoie a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement d'office, et l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le même préfet a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, sont annulés. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Robin Vernet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Robin Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Savoie. Copie en sera adressée à la SCP Robin Vernet et à l'association Forum Réfugiés. Jugement rendu en audience publique le 8 février 2023. Le magistrat désigné, J. A, Premier conseiller La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2300846 et 2300847
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300846_20230208