TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300846_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier et le 7 février 2023, M. A F, représenté par Me Bakayoko, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures ; 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de mettre à jour ce fichier dans délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par exception d'illégalité des décision portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, - les observations de Me Bakayoko pour M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. F et de sa conjointe Mme D, -le préfet n'étant ni présent ni représenté.La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. F le 27 février 2023 à 11H 55 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 janvier 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. A F, ressortissant algérien né le 26 février 1995, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. F demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2022-285 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. F fait valoir dans ses écritures qu'il est entré en France le 18 juillet 2018 et qu'il vit avec Mme D, ressortissante marocaine avec laquelle il est marié religieusement, a une fille née le 27 janvier 2022, et attend un autre enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les nombreux documents produits à l'instance, qui pour la plupart sont libellés personnellement au nom de M. F ou à celui de sa conjointe, ne permettent pas d'établir la vie commune entre eux avant mars 2022, soit dix mois avant la décision attaquée. En outre, si Mme D a expliqué à l'audience les difficultés techniques regrettables qu'elle rencontre pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " qui était valable jusqu'au 30 septembre 2022, et se prévaut de son inscription dans une formation privée de la filière biotechnologie et management pour l'année 2022/2023, elle était, au moment de la décision attaquée, en situation irrégulière et le requérant n'établit pas qu'elle aurait vocation à rester sur le sol français, ni qu'elle ne serait pas admissible en Algérie son pays d'origine. Enfin, si M. F justifie avoir travaillé, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de peintre pour la période allant de janvier à mai 2021, puis en qualité d'employé polyvalent cuisine dans la chaîne de restaurant hippopotamus, au mois de décembre 2022 avant d'être interpellé, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'il bénéficierait sur notre territoire d'une insertion professionnelle notable. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à faire valoir qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour effet de séparer la fille de M. F de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, pour refuser à M. F un délai de départ volontaire, sur les motifs tirés de ce que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée en France, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, qu'il refuse de partir, et qu'il est défavorablement connu des services de police. Toutefois, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F, interpellé à deux reprises par les autorités de police, aurait fait l'objet de poursuites pénales, il produit à l'instance la copie de son passeport délivré par les autorités algériennes et valable jusqu'en octobre 2027, ainsi que de nombreuses pièces permettant d'établir qu'il dispose d'un logement effectif situé au 57 rue Saint-Jean-du-Désert à Marseille, où il réside avec sa conjointe, dont la grossesse arrivait à terme quelques jours après la décision attaquée, et leur fille âgée d'à peine plus d'un an. Il fait en outre valoir à l'audience, sans que cela ne soit contesté en défense ou par les pièces produites en défense, qu'il n'a jamais reçu notification de la première mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est dès lors fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis un erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Par voie de conséquence de l'annulation du refus de délai de départ volontaire et le requérant ne représentant aucune menace à l'ordre public, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit dès lors être également annulée. En ce qui concerne le pays de destination : 10. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de son renvoi. 11. En deuxième lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. F, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté. 12. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'en prenant la décision fixant le pays de son renvoi le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision. Ce moyen, doit par suite être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2023 portant refus de délai de départ volontaire est annulée. Article 3 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 4 : L'État versera à M. F une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. La magistrate désignée Signé C. C Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300846_20230301
Données disponibles
- Texte intégral