TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300846_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 31 janvier 2023, M. A F, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a développé de nombreux liens en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision attaquée entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision portant délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail qui justifie l'octroi d'un délai de départ supérieur à 30 jours ; - la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les membres de sa famille sont établis en France et qu'il dispose d'une situation professionnelle stable ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Bertrand, représentant M. F, présent, assisté par Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la motivation de l'arrêté est stéréotypée ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 25 novembre 2018 selon ses déclarations, M. A F, ressortissant algérien né le 31 octobre 1996 à Tizi Ouzou, demande l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les décisions en litige ont été signées par Mme E D, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière. Par arrêté préfectoral n° 2022-01166 du 30 décembre 2022, Mme E D a reçu délégation à l'effet de signer notamment, toute mesure de refus de séjour et d'éloignement dont les décisions de quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, notamment le fait que l'intéressé, dépourvu de titre de séjour, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Ainsi, alors même qu'il aurait été rédigé à l'aide de certaines formules stéréotypées et ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. F doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France en 2018 à l'âge de vingt-deux ans et y réside de manière habituelle depuis cette date. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en France et a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en tant que préparateur automobile, le 2 mai 2022. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge, et son insertion professionnelle demeure récente. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises, prendre l'arrêté litigieux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 8. M. F soutient qu'il fait état de circonstances particulière justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours pour quitter la France, sans justifier cette nécessité autrement que par l'allégation selon laquelle il est titulaire d'un contrat de travail indéterminée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police de Paris doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office : 9. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative est tenue de fixer le pays de renvoi dans lequel le requérant est susceptible d'être reconduit en cas d'exécution d'office de la décision. En l'espèce, le préfet de police, après avoir rappelé la nationalité algérienne de M. F, a indiqué qu'il serait reconduit à destination de son pays d'origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible. M. F ne peut utilement se prévaloir de ses attaches professionnelles et familiales sur le territoire français au soutien de son moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : M. F est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No N° de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300846_20230316
Données disponibles
- Texte intégral