TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300846_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. C B, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il a sollicité l'aide juridictionnelle dans le délai de recours ; sa requête n'est ainsi pas tardive ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - il appartient au préfet de la Savoie de justifier de la délégation de signature qu'il a accordée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le motif tiré de ce qu'il constituerait une menace pour l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - il est recevable à exciper à l'encontre de cette mesure de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, à l'encontre duquel il invoque les moyens déjà mentionnés ; - la décision méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dépourvue de base légale dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par un jugement du 8 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour et a annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 24 octobre 2022, par lesquels le préfet de la Savoie a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement d'office. Par lettre du 18 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 2 octobre 2023. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 10 octobre 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de réexamen en application de l'article L. 911-2 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Vernet, représentant M. B, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 21 mai 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 juillet 2017, alors qu'il était mineur. Il y a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2021. A l'expiration de ce titre, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, le renouvellement du titre délivré en qualité de " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Savoie a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B conteste cet arrêté du 24 octobre 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Par le jugement du 8 février 2023 visé ci-dessus, le magistrat délégué du tribunal administratif de céans a statué sur les conclusions du requérant dirigées contre les décisions du 24 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Restent dès lors seules à juger les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions accessoires qui lui sont liées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". Et aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Le refus du préfet de la Savoie de renouveler la carte de séjour de M. B portant la mention " travailleur temporaire " et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " est principalement fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il est constant que le requérant a été condamné, le 1er septembre 2021, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d'outrage à agent de la force publique. Toutefois, il ressort également du rapport établi en mai 2019 par la fondation du Bocage, maison d'enfants à caractère social ayant accueilli M. B lorsqu'il était mineur, qu'il a entretenu avec ses camarades et les adultes des relations de bonne qualité et a démontré une réelle envie de s'intégrer. Ayant été remarqué par un enseignant en compagnie d'un groupe de jeunes qui semblait fumer du cannabis, il a été alerté sur le caractère illicite de cette pratique et a accueilli de façon positive cet avertissement et l'orientation vers une structure spécialisée dans l'addictologie. Par ailleurs, si le requérant a reçu un rappel à la loi pour des faits de harcèlement commis le 2 septembre 2019, l'autorité judiciaire n'a pas estimé que M. B présentait une dangerosité suffisante pour engager des poursuites pénales s'agissant de ces faits. En outre, si le préfet de la Savoie fait valoir que M. B a été mis en cause pour des faits d'escroquerie, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a déposé plainte pour une escroquerie dont il dit avoir été victime et le préfet ne produit aucun élément justifiant qu'il aurait, en réalité, été l'auteur de cette infraction, ou même simplement soupçonné de l'être. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a considéré, à tort, que sa présence constituait une menace pour l'ordre public au sens des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'injonction : 6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Savoie, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 24 octobre 2022 est annulé en tant qu'il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Savoie. Copie en sera adressée à la SCP Robin Vernet. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, F.-M. ALe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2300846_20231226
Données disponibles
- Texte intégral