TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 6 — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300847_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 24 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A, représenté par Me Paez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 2023 transmettant au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. E a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité bangladaise, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 juin 2022, et le 14 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté du 5 janvier 2023 le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0707 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Ainsi, il satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts mais il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. M. A a été entendu lors de sa garde à vue du 5 janvier 2023 au cours de laquelle il a pu présenter des observations orales, notamment sur sa situation administrative. De plus, il ressort des pièces du dossier et contrairement à ce qu'il soutient qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être rejeté. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera également nécessairement rejeté. 10. En dernier lieu, M. A est présent sur le territoire français depuis moins de deux ans et il ne dispose d'aucune attache personnelle et familiale sur le territoire. S'il fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que cette activité est exercée de manière irrégulière. En tout état de cause, cette seule circonstance est insuffisante à justifier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté litigieux n'apparait pas entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 11. Au vu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: / [] 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Aux termes de l'article 446-1 du code pénal : " La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. () ". Aux termes de son article 446-2 : " Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu'elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende. () ". 14. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus au point 12 que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. L'arrêté attaqué vise la décision par laquelle le préfet de l'Isère a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Dès lors, le requérant entre ainsi dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'autorité administrative assortit son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. 15. Il ressort des termes de la décision attaquée, que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois à l'encontre de M. A, le préfet de police de Paris a fait référence à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a mentionné la date de son entrée sur le territoire, ainsi que sa durée de présence en France d'un an et demi. Il indique également que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et qu'il représente une menace à l'ordre public. Toutefois, M. A est seulement connu des forces de l'ordre pour des faits de " vente à la sauvette en réunion ", qui sont effectivement répréhensibles pénalement mais qui ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'ils justifieraient de prononcer la durée de vingt-quatre mois d'interdiction de retourner sur le territoire français. De plus, M. A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la durée de 24 mois d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été fixée. 16. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la requête formulées à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, C. E Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300847_20230308
Données disponibles
- Texte intégral