TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300847_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A demandent au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et à l'imprimerie Nationale d'envoyer la vignette crit'air commandée le 2 janvier 2023 à l'adresse 312 rue de la Cauquière, 83140, Six-Fours-les-Plages dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi d'une demande sur le fondement de cette disposition, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Les requérants exposent avoir procédé à la commande d'une vignette dite crit'air, le 2 janvier 2023, pour leur véhicule immatriculé FS-648-LT. D'après le suivi de commande disponible en ligne, cette vignette a été envoyée le 10 janvier 2023 par courrier simple. Or, les requérants n'ont pas reçu leur vignette 3 mois après la commande et l'envoi annoncé du courrier. Par la présente requête tendant à ce que soit ordonné au ministre de l'intérieur de leur délivrer cette vignette, les requérants entendent en réalité obtenir le prononcé d'une mesure visant à faire obstacle à l'exécution de la même décision de refus. Dans ces conditions, et alors qu'il est loisible aux intéressés, s'ils s'y croient recevables et fondés, d'en demander la suspension selon une autre procédure, il y a lieu de rejeter leur requête, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Toulon, le 16 mai 2023. Le président de la 3ème chambre Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300847_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA