TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300847_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Talien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est le père d'une enfant français dont il s'occupe depuis la naissance.
La requête a été communiquée le 26 juillet 2023 au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 27 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2201369 en date du 19 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant de nationalité haïtienne né le 1er juillet 1993, est entré sur le territoire national en 2014 selon ses déclarations. Le 17 mai 2023, l'intéressé a été entendu et placé en retenue par les services de la direction territoriale de la police nationale de Grande-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5°) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A B est le père d'une enfant née le 30 juillet 2022 d'une mère française, qu'il a reconnu de manière prénatale le 14 juin 2022. Il n'est pas contesté que cette enfant, âgée de 10 mois à la date de la décision attaquée, est française et réside en France. Il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant vit en concubinage avec la mère de l'enfant depuis le mois de septembre 2022. La communauté de vie de la cellule familiale au même domicile fait présumer la contribution de M. A B à l'entretien et l'éducation de sa fille, qui est par ailleurs confirmée par les quinze factures produites sur la période du 30 septembre 2022 au 26 juin 2023 pour l'achat d'articles périscolaires et d'habillement, dont quatre sont postérieures à la décision attaquée, les deux certificats du 16 janvier et du 2 mars 2023 attestant de la présence du requérant chez le pédiatre avec sa fille, les nombreuses photos de lui et sa fille depuis sa naissance ainsi que les trois attestations de témoins précises et circonstanciées faisant état de l'intensité des liens du requérant avec sa fille et de son implication aussi bien financière qu'affective. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celle-ci. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 17 mai 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
6. En l'absence de demande de titre de séjour, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour au requérant. En revanche, elle implique que le préfet réexamine la situation de l'intéressé et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 mai 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA10518 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300847_20240418