TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300847_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai et 8 juin 2023, 30 janvier 2024 et 21 février 2024, la société Camping Trélachaume, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Maisod, au nom de l'Etat, a interrompu des travaux réalisés ; 2°) " de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2 500 euros ". La société Camping Trélachaume soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire lui permettant de présenter des observations sur " les faits pertinents " qui en constituent le fondement ; - il porte sur des travaux qui ne sont pas soumis à autorisation d'urbanisme ; - à supposer qu'ils soient soumis à permis d'aménager, l'interruption des travaux ne pouvait pas concerner " les travaux de raccordement aux réseaux ou l'installation de RML non soumises à formalité ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2023, 2 février et 26 février 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par la société Camping Trélachaume ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la commune de Maisod, qui n'a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Bousquet pour la société Camping Trélachaume et de M. A pour la préfecture du Jura. Une note en délibéré, présentée par la société Camping Trélachaume a été enregistrée le 6 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Début 2023, la société Camping Trélachaume, propriétaire d'un camping à Maisod, a entrepris des travaux sur le terrain de ce camping. Le maire de Maisod, agissant au nom de l'Etat, a pris le 15 mai 2023 un arrêté interruptif de ces travaux. La société requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article R. 412-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / () f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations () ". 3. Pour interrompre les travaux engagés par la société Camping Trélachaume, l'arrêté contesté a constaté que " l'aménagement d'une zone enherbée en vue de la création de plateformes en concassé, alimentées par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement " devait être précédé d'un permis d'aménager en application des dispositions précitées. Dans ses écritures, le préfet fait également valoir que les travaux en litige ont eu pour effet de faire disparaître " la quasi-intégralité de l'espace boisé se situant au-delà de la prairie ". 4. D'une part, au regard des pièces du dossier et notamment des photographies produites par le préfet, les travaux interrompus n'avaient pas pour effet de modifier substantiellement le caractère enherbé de la partie concernée du camping en litige. En tout état de cause, ces travaux n'ont pas modifié la végétation qui limitait l'impact visuel des installations du camping. 5. D'autre part, à supposer que la société camping Trélachaume ait parallèlement procédé à l'abattage de certains arbres, le préfet n'apporte aucun élément permettant de déterminer les conséquences de ces travaux sur l'impact visuel des installations du camping. 6. Il suit de là qu'en estimant que les travaux interrompus par l'arrêté contesté devaient être précédés d'un permis d'aménager en application du f de l'article R. 412-19 du code de l'urbanisme, le préfet a procédé à une inexacte application de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Camping Trélachaume est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 8. En s'abstenant de désigner la partie devant être condamnée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la demande présentée par la société Camping Trélachaume au titre des frais liés au litige doit être regardée comme étant mal dirigée et, par suite, elle ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Maisod, au nom de l'Etat, a interrompu des travaux réalisés est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Camping Trélachaume et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au préfet du Jura et à la commune de Maisod. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300847_20240530
Données disponibles
- Texte intégral