TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300848_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la nécessité et la proportionnalité de la mesure ne sont pas démontrées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Cazanave, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de M. B D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais né le 25 juillet 2000 à Nyala (Soudan), a fait l'objet le 9 novembre 2022 d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Le 13 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de remise d'un étranger à l'Etat responsable de sa demande d'asile n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le plaçant en rétention ou l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur la perspective de sa remise aux autorités responsables de sa demande d'asile. La circonstance qu'il n'a pas été entendu sur la perspective d'une assignation à résidence ou de son renouvellement en vue de garantir son éloignement ne caractérise pas une méconnaissance du droit d'être entendu au sens du droit de l'Union européenne. 4. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu le 23 septembre 2022 dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et mis à même de présenter ses observations préalablement à l'arrêté prononçant sa remise aux autorités espagnoles. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu, qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union, aurait été méconnu. 5. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 6. En l'espèce, M. C a fait l'objet d'un arrêté de transfert pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 novembre 2022 sur la base d'un accord du 17 octobre 2022 des autorités espagnoles, lequel est valable pendant une période de six mois. Par suite, l'éloignement de l'intéressé constitue une perspective raisonnable et le préfet de la Haute-Garonne a donc pu légalement l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, le requérant, qui justifie d'une domiciliation postale dans le département de la Haute-Garonne et est astreint à une obligation de présentation deux fois par semaine au commissariat central de police de Toulouse pour une durée limitée à quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la décision de transfert aux autorités espagnoles, ne démontre pas que ses modalités présenteraient pour lui un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Par conséquent, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et de ce que la mesure ne serait ni nécessaire ni proportionnée doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 février 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300848_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel