TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300848_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. C A B, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Léa Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
1. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant marocain, est entré en France en juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, ayant bénéficié d'une kafala pour laquelle l'autorité parentale a été attribuée à sa tante maternelle. S'il fait valoir sa scolarisation de 2015 à 2018, il n'établit pas avoir obtenu le CAP de peintre applicateur revêtement dont il se prévaut. Malgré le courrier de soutien de son professeur principal, il ressort de ses bulletins qu'il s'est signalé par de nombreuses absences et un manque d'investissement dans sa scolarité. Par ailleurs, si l'intéressé a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée de 7 heures par semaine pour un poste d'employé familial en qualité de préparateur de repas chez un particulier, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Enfin, M. A B, célibataire et sans enfant, n'apporte aucune précision sur des liens qu'il aurait tissés sur le territoire français à l'exception de sa tante et n'établit ni n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dès lors, et nonobstant la durée de présence du requérant en France, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
L. Bonnet
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300848_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel