TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA87 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300848_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cuisinier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de Brive-la-Gaillarde ; à titre subsidiaire de prononcer son assignation à résidence et de le soumettre à l'obligation de se présenter au commissariat de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente en méconnaissance de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'absence de délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'information sur ses droits dès lors que ' l'arrêté litigieux lui a été notifié lors qu'il était physiquement au centre de rétention administrative de de Bordeaux et par l'entremise d'un interprète par téléphone ; ' il ne précise pas les obligations règlementaires imposées à l'administration pour la régularité de l'assignation à résidence ; ' il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; il ne pouvait être assigné à résidence le 15 mai 2023 et la notification de cette assignation ne pouvait être faite par le biais d'un interprète par téléphone ; ' la notification de l'arrêté et la remise du formulaire n'ont pas été effectuées dans une langue qu'il comprend ; il n'est fait aucune mention de l'intervention d'un interprète ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de préciser l'adresse du lieu où il doit demeurer, le domicile n'étant pas un lieu précis au sens de l'article 102 du code civil ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est particulièrement attentatoire à ses droits. La requête a été communiquée le 18 mai 2023 au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Siquier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur cette requête, d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige a assigné M. B dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter tous les jours de la semaine à 9 heures au commissariat de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) à l'exception des dimanches et jours fériés et lui a fait interdiction de sortir du département de la Corrèze. 5. D'une part, M. B produit une attestation de sa mère, datée du 13 mai 2023, antérieure à la décision attaquée, certifiant accepter héberger son fils chez elle, à Toulouse. Il justifie ainsi de son domicile chez cette dernière. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant résiderait en Corrèze dès lors qu'il y était seulement incarcéré depuis le 7 juillet 2018, qu'il a ensuite été placé le 12 mai 2023, dès la levée d'écrou, en rétention administrative à Bordeaux. De troisième part, le préfet de la Corrèze, qui n'a pas examiné la situation du requérant au regard de sa domiciliation, n'établit, ni même n'allègue, qu'il n'aurait pas eu connaissance, le 15 mai 2023, date de la décision litigieuse, du fait que le requérant disposait d'un domicile chez sa mère. Dès lors, seul le préfet de Haute-Garonne avait compétence pour édicter cet arrêté l'assignant à résidence. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente et doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Cuisinier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er: M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: L'arrêté du 15 mai 2023 assignant M. B à résidence est annulé. Article 3: L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Cuisinier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cuisinier et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023 à 16h30 Le magistrat désigné, H. SIQUIERLe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD No 2300848 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300848_20230522
Données disponibles
- Texte intégral