TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300848_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui remettre dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, d'un vice de procédure, méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bosnien né le 12 novembre 1965, est entré régulièrement en France le 21 décembre 2012 sous couvert d'un passeport biométrique. Sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, était rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 juin 2013. Par un arrêté du 14 août 2013, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demandait alors la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " que lui refusait le préfet du Doubs le 26 novembre 2014. La légalité de ce refus était confirmée par le tribunal administratif de Besançon. En 2021, l'intéressé demandait le réexamen de sa demande d'asile. L'OFPRA rejetait la demande en raison de son irrecevabilité le 12 janvier 2022. Le 21 mars 2022, il était l'objet d'un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français qu'il ne contestait pas. Le 17 novembre 2022, il demandait une nouvelle fois un titre de séjour en qualité " d'étranger malade ". Par un arrêté du 11 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Doubs a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme B D, directrice de cabinet du préfet du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs résultant d'un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige lorsqu'elle assure le service de permanence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'assurait pas le service de permanence le 11 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. L'avis du collège des médecins de l'OFII du 16 mars 2023 indique que, si le défaut de prise en charge médicale du requérant peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. M. C fait valoir qu'il fait partie de la communauté rom et présente à côté de son diabète de type II une pathologie psychiatrique ayant pour origine un syndrome post traumatique qui l'empêcherait d'accéder à des soins appropriés en Bosnie. Toutefois, les éléments qu'il produit, notamment un certificat de radiation d'un fonds d'assurance maladie en Bosnie depuis 2019, ne permettent pas de renverser la présomption selon laquelle il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine dans lequel il semble d'ailleurs être reparti de 2015 à 2021 conformément aux mentions de l'un des documents médicaux produits. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour sur ce fondement. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 précité. Le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de la décision attaquée ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. C est entré pour la première fois en France en 2012, il ne produit aucune pièce qui démontrerait qu'il s'y est maintenu jusqu'à ce jour, alors qu'il résulte de l'un des documents médicaux qu'il produit qu'il serait reparti en Bosnie de 2015 à 2021. S'il se prévaut de la présence en France d'un fils majeur de 28 ans, lequel serait un soutien sur le plan psychiatrique, il ne constitue plus une cellule familiale avec ce fils puisque ce dernier est un adulte majeur dont la présence aux côtés de son père n'a rien d'indispensable compte tenu de ce qui a été dit au point 5. Célibataire et sans enfant à charge, M. C a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il a donc nécessairement gardé des attaches. Enfin, le requérant, qui n'a jamais travaillé, ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés d'une intensité particulière durant son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. C soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 12. Le présent jugement de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. 13. M. C étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Bois, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bois Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300848
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TA2524 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2300848_20230724
Données disponibles
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