TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300849_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2023 et 23 février 2023, Mme A B, représentée par Me Desfour, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour asile ou vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- elle méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 de la CEDH et 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité nigériane, demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2022-285 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées.
4. L'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure Mme B de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie le 20 octobre 2022 par une hépato-gastro-entérologue, que Mme B souffre d'une pancréatite chronique calcifiante d'origine tropicale, pour laquelle elle suit un traitement par Eurobiol avec suivi deux fois par an, ainsi que d'une hypertension artérielle. Mme B soutient également qu'elle n'aura pas accès à ces soins dans son pays d'origine compte tenu de la faiblesse des structures hospitalières et de santé et du coût d'accès aux soins. Toutefois, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier, de portée générale et peu circonstanciées en particulier au regard des soins en cause, que Mme B ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine du traitement et du suivi dont elle a besoin, alors au surplus qu'elle n'a jamais déposé de demande de titre de séjour en sa qualité de malade. Dès lors, le préfet pouvait obliger Mme B à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, méconnaître les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B eu égard à son état de santé.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. La requérante fait valoir qu'elle réside en France de façon continue depuis 2017 et que sa sœur jumelle a obtenu le statut de réfugiée le 2 mai 2022, qu'elle a suivi des cours de français et est intégrée socialement. Toutefois, il est constant qu'elle est célibataire, sans charge de famille et elle ne démontre pas une réelle intégration socio-professionnelle en France, alors au surplus que la continuité de sa présence en France depuis 2017 n'est pas établie et qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées et le moyen sera écarté, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. Si la requérante soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 novembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2022, et elle n'accorde aucun élément nouveau de nature à démontrer la réalité du risque allégué, le moyen ne pourra donc qu'être écarté.
11. D'autre part, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ".
12. Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
R.Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300849_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel