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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300849_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 mars et 3 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que son état de santé, tenant à son incapacité à porter des charges lourdes, à pousser des chariots sur courte distance et à lever les bras au-dessus de 30 degrés, justifie que lui soit accordé une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 juillet 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de délivrer à M. A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". L'intéressé a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 13 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction que M. A est atteint d'une périarthrite scapulo-humérale droite, pathologie ayant motivé sa demande. Si le requérant soutient qu'il est incapable de porter des charges lourdes, de pousser des chariots sur courte distance et de lever les bras au-dessus de 30 degrés, et produit à ce titre divers documents médicaux venant au soutien de ses allégations, il n'établit toutefois pas, ni même n'allègue, que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, alors au demeurant qu'il résulte d'un rapport de conciliation du 3 novembre 2022 qu'il est en l'espèce de 500 mètres, ou qu'il aurait recours à des aides techniques ou aurait besoin d'un accompagnement pour se déplacer à l'extérieur. Le certificat médical produit à l'appui de la demande de l'intéressé ne mentionne pas davantage que le périmètre de marche de l'intéressé serait inférieur à 200 mètres ou qu'il aurait recours à des aides techniques ou aurait besoin d'un accompagnement pour se déplacer à l'extérieur, nonobstant certaines difficultés. Ainsi, il ne ressort d'aucun des documents fournis à l'appui de la demande, ou à l'occasion de la présente instance, que la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de M. A sont, à la date du présent jugement, durablement et significativement réduites, du fait notamment d'une limitation du périmètre de marche à 200 mètres ou du recours systématique à une aide technique ou humaine pour les déplacements extérieurs. Par suite, la présidente du conseil départemental de l'Oise a fait une exacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus en refusant d'attribuer à M. A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 13 janvier 2023 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni la délivrance d'une telle carte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la présidente du conseil départemental de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2300849_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel