TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300849_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, la société Open Energie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Isigny-sur-Mer s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés consistant en l'installation de panneaux photovoltaïques ;
2°) d'enjoindre au maire d'Isigny-sur-Mer de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme en se fondant sur un risque incendie hypothétique réglementé par le plan local d'urbanisme ou par un arrêté préfectoral ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, la commune d'Isigny-sur-Mer, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Open Energie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- les conclusions de Mme Absolon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gutton, représentant la commune d'Isigny-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La société Open Energie a déposé, le 19 octobre 2022, auprès des services de la commune d'Isigny-sur-Mer, une déclaration préalable de travaux pour l'installation de 16 panneaux photovoltaïques en surimposition à la toiture sud-est de la maison d'habitation de M. A, située au Hameau Chistel sur la commune d'Isigny-sur-Mer. Par l'arrêté attaqué du 16 novembre 2022, le maire d'Isigny-sur-Mer a fait opposition aux travaux déclarés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de cet article, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
3. Il ressort de la décision attaquée que le maire d'Isigny-sur-Mer s'est opposé aux travaux déclarés par la société Open Energie au motif que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de l'absence de point d'eau incendie à proximité du projet, la défense extérieure contre l'incendie ne pouvant, ainsi, être assurée. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la présence et le fonctionnement de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'habitation déjà existante seraient, par eux-mêmes, générateurs d'un risque supplémentaire d'incendie nécessitant la présence d'un point d'eau à proximité de l'habitation. Au surplus, en admettant même que la pose de ces panneaux soit susceptible d'aggraver le risque d'incendie auquel est exposé le bâtiment à usage d'habitation, ou d'aggraver les conséquences d'un incendie qui s'y déclarerait, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation d'un point d'eau n'aurait pu faire l'objet d'une prescription spéciale sans apporter au projet de modification substantielle. Dans ces conditions, le maire, qui n'a pas davantage établi ce risque au cours de la présente instance, a méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société Open Energie.
4. En second lieu, il ressort tant de l'arrêté attaqué que des écritures en défense que l'unique motif opposé par le maire d'Isigny-sur-Mer au projet est celui du risque d'incendie. La société Open Energie ne peut dès lors utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué la méconnaissance de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des bâtiments. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Open Energie est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 du maire d'Isigny-sur-Mer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
7. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif fasse obstacle à ce que l'autorité compétente ne s'oppose pas aux travaux déclarés par la société Open Energie. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire d'Isigny-sur-Mer de prendre une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le cas échéant assortie de prescriptions.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Open Energie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Isigny-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2022 du maire d'Isigny-sur-Mer est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Isigny-sur-Mer de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Open Energie.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Isigny-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Open Energie et à la commune d'Isigny-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2300849_20240606
Données disponibles
- Texte intégral