TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300850_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 6 février 2023, M. D B, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Andrivet représentant M. B en présence de M. C, interprète en langue peule guinéen. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B ressortissant guinéen né en 1997 soutient qu'il est entré en France en mars 2020 pour demander l'asile, qu'il justifie d'efforts d'insertion et y a tissé des liens. Toutefois, M. B est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille en Guinée dont sa mère. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison de son origine ethnique et des agissements d'un voisin ayant agressé son épouse. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 6. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doivent être écartée. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de police. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300850_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel