TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300850_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, elle méconnaît l'article 8 CEDH et participe d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale car il ne présente aucun risque de fuite et méconnaît l'article 8 CEDH ;
- l'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et méconnaît l'article 8 CEDH.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B est pur et simple, il y a donc lieu de lui en donner acte.
D E C I D E:
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 02 mars 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
La greffière,
Signé
R.Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300850_20230302
Données disponibles
- Texte intégral