TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300850_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 15 mai 2023, M. A C, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer, en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français a été édictée alors qu'une procédure est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mai 2023, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais, est entré en France le 3 janvier 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 17 août 2021, et par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 20 juin 2022. Par une décision du 24 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une première mesure d'éloignement. Par une décision du 27 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. C fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français a été édictée alors qu'une procédure est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe. En tout état de cause, quand bien même un recours est pendant devant la Cour, il ressort des pièces du dossier que le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen de l'OFPRA du 20 juin 2022 en vertu des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. C fait valoir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souffre d'une pathologie chronique grave et qu'une prise en charge au Sri-Lanka n'est pas possible, et qu'il est éligible à une régularisation administrative dès lors qu'il a une situation professionnelle pérenne. Toutefois, le requérant n'a déposé aucune demande de titre de séjour, et il n'apporte aucun document médical établissant la gravité de son état de santé ni qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, ainsi que de celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 9. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. C ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, S. BLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300850 JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300850_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel