TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300850_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa première demande de titre de séjour. Il soutient que, ressortissant égyptien, il n'a plus la nationalité française depuis un jugement du 7 juin 2018 du tribunal de grande instance de Paris, qu'il a volontairement restitué ses documents d'identité, qu'il a tenté de régulariser sa situation en cherchant à déposer une première demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration nationale pour les étrangers en France, qu'il n'a pas réussi à déposer cette demande car le service ne lui proposait pas d'options correspondant à sa situation, qu'il est hospitalisé, et qu'il est en droit d'exiger de ce fait une solution de substitution pour déposer autrement qu'en ligne son dossier de première demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle rappelle que M. A ne prouve pas son impossibilité à prendre un rendez-vous en ligne et qu'en tout état de cause la nouvelle procédure mise en place le 31 mai 2022 par la préfecture permet de prendre rendez-vous de manière plus efficace. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er juin 1969 à Alexandrie, a perdu la nationalité française par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 juin 2018. Il a restitué volontairement ses pièces d'identité le 16 janvier 2023. Suite à cela, il indique avoir tenté de déposer une première demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, sans succès en raison de son hospitalisation et de l'absence de choix correspondant à sa situation. Par sa requête enregistrée le 26 janvier 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa première demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. A soutient avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier de première demande de titre sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Il ne justifie toutefois d'aucune démarche effectuée en vue d'obtenir un tel rendez-vous sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne. Dans ces conditions, il ne démontre ni l'impossibilité de solliciter un rendez-vous pour déposer sa première demande de titre de séjour, ni même la nécessité pour lui de recourir à une solution de substitution. 5. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas démontrée et la requête doit être rejetée sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2300850_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
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