TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300850_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bala ; - et les observations de Me Bochnakian représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 juillet 1976, est entré en France le 15 mai 2017 sous couvert d'un visa touristique. Il a épousé, le 16 mai 2019, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable du 25 novembre 2022 au 24 novembre 2032. Par une demande reçue en préfecture le 25 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il demande l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance 1. que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Si M. B allègue être entré en France en 2017 et s'y être maintenu de manière continue depuis, les pièces versées au dossier, insuffisamment nombreuses et probantes à cet égard, ne permettent pas de l'établir. Ainsi, le requérant ne produit aucun élément pour l'année 2017 et ne produit, pour l'année 2018, qu'une attestation d'hébergement établie par sa sœur le 31 septembre 2018 et un courrier de l'assurance maladie concernant l'aide médicale d'Etat adressé le 18 décembre 2018 à l'adresse de sa sœur. Par ailleurs, les documents produits pour les années 2019 à 2023 ne sont pas suffisants pour établir sa présence continue ou son intégration en France. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident ses trois filles, et ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour sur le territoire de M. B, et quand bien même son épouse résiderait-elle de manière régulière sur le territoire français, la préfète de Vaucluse, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis. Cette décision n'a ainsi méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 février 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, K. BALA Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAID La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300850_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel