TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300850_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux mois de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien sont méconnus ; - la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 août 1991, était entré sur le territoire français le 5 juillet 2017. Par l'arrêté du 19 décembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 17 décembre 2022 a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet a donné délégation à Mme B à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français, qui n'appelait pas de motivation distincte, est régulièrement motivée. Enfin, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi comportent les éléments de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. A se prévaut de son séjour en France, de la relation de couple qu'il entretient depuis novembre 2017, de son insertion auprès de la communauté Emmaüs de Cholet et de ses projets professionnels, tenant à une formation en apprentissage de CAP monteur et installateur thermique. Toutefois, le requérant, qui a résidé jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, sa relation de couple en France est relative récente et les éléments produits qui y sont relatifs, à savoir un contrat d'abonnement électrique et quelques attestations, sont insuffisantes pour établir la réalité de liens personnels d'une particulière intensité et ancienneté sur le territoire français. Enfin, son insertion socio-professionnelle auprès de la communauté Emmaüs de Cholet, pour méritoire qu'elle soit, reste précaire. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de Maine et Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Bien que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoie pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet puisse délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle et à la durée de séjour en France de M. A ne permettent pas de considérer que le préfet, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation des intéressés en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Compte tenu de ce qui précède, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée de refus d'admission au séjour, au regard de la situation personnelle du requérant, doit être écarté. 8. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. De même, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Maine-et-Loire, et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, S. THOMASLe président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300850_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel