TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300851_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- en l'absence de remise préalable des brochures d'information dans une langue comprise, la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Abdelli, représentant Mme B, qui reprend l'argumentation de la requête en précisant abandonner ses moyens relatifs aux articles 4 et 29 du règlement n°604/2013 et en exposant avoir été mal-accueillie en Italie à l'issue de sa traversée.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1984, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 13 décembre 2022, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de du Doubs. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressée avait été identifiée en Italie, le 8 avril 2022. Le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressée, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 27 février 2023. Le préfet du Doubs, par une décision du 4 mai 2023 notifiée le 23 mai 2023, a décidé de transférer l'intéressée vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.
3. La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Mme B sollicite le bénéfice de l'application de la clause dite de " souveraineté " afin de lui assurer un traitement équitable de sa demande d'asile, et fait valoir que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne sont pas respectées en Italie, et qu'elle n'y avait pas bénéficié d'un logement ni de ressources. Ces éléments, qui ne ressortent pas des pièces du dossier et ne sont pas davantage circonstanciés, ne permettent pas de caractériser un traitement inéquitable tel qu'évoqué par la requérante. Dans ces conditions, le préfet du Doubs, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas méconnu les dispositions des articles 3 et 17 de ce règlement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision d'assignation à résidence :
5. Le présent jugement n'annulant pas la décision de transfert, la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette décision ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300851_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel