TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300851_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité, elle peut prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1992 et de nationalité nigériane, serait entrée irrégulièrement en France en janvier 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 novembre 2021. Mme A a alors fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 décembre 2021. Le 6 avril 2022, Mme A a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que pour refuser le séjour à Mme A, le préfet se soit fondé sur les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur, dont Mme A ne s'est pas prévalue dans sa demande de titre de séjour, applicables au demeurant aux seuls étrangers mariés avec un ressortissant français. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de la contestation de la légalité de l'arrêté attaqué. 3. Mme A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, dès lors que celui-ci concernait le régime de l'expulsion, et qu'il a été abrogé par le 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004, qui est entré en vigueur le 1er mars 2005. 4. Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que sa situation répondrait à l'un des cas de figure énoncés dans la circulaire du 24 juin 1997. Cette circulaire ne revêt pas de caractère réglementaire dès lors qu'elle a seulement pour objet de rappeler et de préciser aux autorités chargées de la police des étrangers, qui en sont destinataires, les conditions d'examen et critères permettant d'apprécier les demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était présente en France depuis quatre ans, la durée de son séjour résultant pour partie de son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit d'une mesure d'éloignement notifiée le 29 décembre 2021. La requérante se prévaut de sa relation avec son compagnon ressortissant français depuis mars 2019 et de la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 4 février 2020. Pour justifier de sa communauté de vie avec son compagnon, Mme A produit une convocation pour une consultation en vue d'une assistance médicale à la procréation du 10 juillet 2019 adressée au domicile de ce dernier, une attestation d'un fournisseur d'énergie mentionnant l'existence d'un contrat à leurs deux noms depuis mars 2020, ainsi que des photographies non datées du couple et des attestations de tiers. Dans ces conditions, eu égard au peu d'éléments justifiant de la réalité, ou tout le moins, l'ancienneté d'une communauté de vie, Mme A ne peut se prévaloir de sa relation pour justifier qu'elle a installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, en se bornant à se prévaloir du suivi de cours en français, la requérante n'établit pas avoir fait preuve d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 20 mars 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. B Le président, A. POUJADE La greffière, N. MASSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300851_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel