TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300851_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 mai et 7 juin 2023, M. C B, représenté par Me Ghounbaj, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- cette décision est insuffisamment motivée, notamment quant aux éléments relatifs à la disponibilité effectif d'un traitement adapté à son état de santé au Maroc ;
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de l'Indre, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 30 mars 1958, M. C B indique être entré irrégulièrement en France par l'Espagne en janvier 2020. En raison de son état de santé, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 4 août 2021 au 3 août 2022. Le 26 juin 2022, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de l'Indre, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de la compétence de Mme A, directrice des services du cabinet de la préfecture de l'Indre, pour signer la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige. En particulier, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée, le préfet de l'Indre n'a produit ni l'arrêté du 1er septembre 2022 " portant délégation de signature à Mme A " visé dans l'arrêté contesté du 17 avril 2023 ni la preuve de ce que cet arrêté du 1er septembre 2022 a effectivement été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre. Dans ces conditions, la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est entachée d'incompétence. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision du 17 avril 2023 et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté du même jour.
3. En deuxième lieu, compte tenu du motif sur lequel elle repose, l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Indre de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction avec astreinte présentées en ce sens par l'intéressé doivent être rejetées.
4. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 17 avril 2023 du préfet de l'Indre est annulé.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2300851_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel