TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2300851_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 février, 3 et 23 mai 2023, 5 février et 22 avril 2024, Mme C A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison de l'appartement situé 86 bis rue des Amidonniers à Toulouse (31000) ; 2°) d'ordonner le remboursement des impositions payées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - les avis d'imposition ont été expédiés à une adresse différente de celle qu'elle a communiquée à l'administration fiscale ; - elle ne possède plus l'appartement en litige, les clés ont d'ailleurs été remises à son fils qui a bénéficié d'une donation le 19 juin 2012 ; - le bien est inoccupé depuis 2015 et inhabitable ; cet appartement doit être assujetti à la taxe sur les logements vacants ; - elle est de bonne foi ; - ces impositions représentent une charge financière excessive ; - elle a obtenu le dégrèvement des impositions locales auxquelles elle a été assujettie à raison de biens situés à Cugnaux et à Perpignan. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai suivant. Un mémoire présenté par Mme A, a été enregistrée le 19 juin 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". L'article 1408 du même code énonce dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1414 C de ce code dans sa version applicable aux années d'imposition litigieuses : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. () ". Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière au regard de la situation au 1er janvier de l'année d'imposition, sans qu'il soit tenu compte de la durée effective d'occupation du local imposé. 2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'est imposable à la taxe d'habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l'année, date du fait générateur en matière de taxe d'habitation, et peut, de ce fait, s'y installer à tout moment, en dépit de la circonstance qu'il n'y a pas occupation effective. Le contribuable ne peut apporter la preuve de l'absence de disposition ou de jouissance d'un logement qu'en justifiant qu'il était vide de meubles et ne pouvait par conséquent être habité. L'ameublement, si sommaire soit-il, doit être de nature à permettre effectivement l'occupation des locaux à titre d'habitation. En ce sens, un appartement dans lequel le propriétaire dispose d'un mobilier suffisant pour coucher et prendre des repas est meublé au sens de l'article 1407 du code général des impôts et donc passible de la taxe d'habitation. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, dont la résidence principale est située à Niort (79000), est usufruitière sur le territoire de la commune de Toulouse d'un appartement meublé situé 86 bis rue des Amidonniers. Ce logement a été assujetti à la taxe d'habitation. A la suite de la mise en recouvrement de cette taxe au titre des années 2021 et 2022, les 31 mai et 31 octobre 2022, pour des montants de 1 592 euros et de 1669, Mme A a contesté le principe de son assujettissement à cette taxe auprès de l'administration fiscale, le 5 décembre 2022. La réclamation préalable formée par la requérante a été rejetée par décision du 13 décembre 2022. 4. En premier lieu, les vices de forme qui affectent les avis d'imposition au titre de ces deux années sont sans influence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de Mme A alors au demeurant que la requérante a pu former une réclamation pour les contester dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, qui est usufruitière du bien meublé à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation afférente à la résidence secondaire au titre des années 2021 et 2022, s'est rendue à Toulouse en 2021 et en 2022 depuis Niort, où elle a établi sa résidence principale en 2019, afin de s'occuper de l'appartement. S'il est exact que son fils a acquis la nue-propriété du bien le 19 juin 2012, l'intéressé résidait en Australie jusqu'à son retour en France au cours de l'année 2022. La circonstance que ce dernier aurait retrouvé la jouissance de l'appartement en septembre 2022 lorsque les clés lui ont été remises est sans incidence sur l'identité du redevable de la taxe, cet évènement étant postérieur au 1er janvier de la dernière des deux années d'imposition en litige. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme A avait la jouissance du local au cours des années en litige au sens de la disposition précitée de l'article 1408 du code général des impôts. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts, elle était redevable de la taxe d'habitation due au titre de ces années. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas redevable des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme A soutient que l'appartement dont elle détient l'usufruit était vacant et inhabitable. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des photographies versées à l'instance, que le bien était équipé de meubles permettant effectivement son occupation à titre d'habitation. Au surplus, si l'intéressée soutient avoir résilié les abonnements souscrits auprès des différents fournisseurs d'énergie, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Enfin, la circonstance qu'elle n'aurait pu utiliser cet appartement en raison des travaux de mise aux normes d'électricité et d'isolation requis, n'est pas établie, en l'absence de toute production de nature à l'étayer. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2021 et 2022 à raison dudit appartement. 7. En quatrième lieu, si Mme A soutient qu'elle est de bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, Mme A, qui ne peut bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue par les dispositions précitées de l'article 1414 C du code général des impôts, limitée aux cotisations afférentes aux locaux d'habitation affectés à la résidence principale, ne peut utilement soutenir que l'imposition litigieuse constituerait une charge excessive au regard de sa situation personnelle, une telle circonstance relevant de la juridiction gracieuse. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. () ". L'article L. 80 B. du même code énonce : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :/ 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". 10. A supposer que la requérante ait effectivement obtenu le dégrèvement des cotisations d'imposition locales auxquelles elle a été assujettie à raison de biens situés à Cugnaux et à Perpignan, elle ne peut utilement opposer à l'administration fiscale une prise de position formelle dès lors que les cotisations de taxe d'habitation en litige ne procèdent pas de rehaussement alors, au surplus, que les dégrèvements dont Mme A se prévaut concernent d'autres impositions. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant au remboursement des sommes prétendument payées ainsi que sur celles présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. La magistrate désignée, S. B La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2300851_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel