TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2300852_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 31 juillet 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à M. D E un permis de construire en vue de l'extension d'une maison sur les parcelles cadastrées section BM n° 112 et C n°s 1242 et 1243, lieudit " U Mozzu ".
Il soutient que :
- l'auteur du recours justifie d'une délégation de signature du préfet de la Corse-du-Sud pour le signer ;
- il n'a pas à justifier de l'urgence ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ajaccio qui interdit les nouvelles constructions, comme c'est le cas du projet en cause, en l'absence d'existence légale d'une construction existante édifiée après 1943 et compte tenu de la structure en bois de cette construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 1er août 2023, M. D E, représenté par Me Mousny Pantalacci, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors que le signataire de la requête ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet de la Corse-du-Sud pour ce faire ; le signataire du mémoire complémentaire ne justifie pas non plus d'une délégation de signature dûment publiée et de ce que M. B ou M. A auraient été simultanément absents ou empêchés ;
- cette requête n'est pas recevable dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête du préfet en annulation a été enregistrée par le greffe postérieurement au référé-suspension ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2300857 tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire d'Ajaccio du 27 mars 2023.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à M. D E un permis de construire en vue de l'extension d'une maison sur les parcelles cadastrées section BM n° 112 et C n°s 1242 et 1243, lieudit " U Mozzu ".
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. E :
2. En premier lieu et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui a signé le mémoire du préfet de la Corse-du-Sud enregistré par le greffe le 31 juillet 2023, bénéficie d'une délégation de signature dudit préfet, en date du 3 novembre 2022, à l'effet de signer tout recours juridictionnel et mémoires s'y rapportant. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs n° R20-2022-116 de la préfecture du même jour. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit être écartée sans que M. E puisse utilement se prévaloir de l'incompétence du signataire du premier mémoire du préfet de la Corse-du-Sud.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ".
4. La circonstance que l'enregistrement le 17 juillet 2023, par le greffe du tribunal, du déféré suspension du préfet de la Corse-du-Sud contre l'arrêté litigieux a précédé celui, le même jour sous le n° 2300857, du recours pour excès de pouvoir du préfet contre ledit arrêté est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête.
Sur l'urgence :
5. La suspension prononcée à la demande du représentant de l'Etat sur le fondement des dispositions citées au point 3 n'est pas soumise à la justification de l'existence d'une situation d'urgence.
Sur l'existence d'un doute sérieux :
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ajaccio est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire d'Ajaccio du 27 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. E une quelconque somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire d'Ajaccio du 27 mars 2023 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à M. D E.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 1er août 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. C
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE
N°230085Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2300852_20230801
Données disponibles
- Texte intégral