TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300853_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301097 du 30 janvier 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. C D. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 6 février 2023, M. C D, retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur de droit en l'absence d'une décision explicite de refus de séjour ; - elles sont entachées d'erreur de droit et sont illégales, par voie d'exception, en ce qu'il réunit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du même code ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Nunes, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que, s'agissant du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisante motivation, les services de police ont été destinataires de pièces justificatives au cours de la garde-à-vue, les ont transférées à la préfecture et, malgré cela, de nombreuses erreurs figurent dans l'arrêté en litige, concernant notamment la situation de sa partenaire et de son enfant, la justification d'un domicile et, par conséquent, de garanties de représentation, estimant que les services de la préfecture n'ont pas pris connaissance des pièces produites par le requérant, ajoutant que le récapitulatif des virements à l'attention de sa compagne et le paiement de meubles pour la chambre attestent de sa contribution à l'entretien de son enfant, que la vie commune du couple remonte à 2017, - les observations de M. D, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant ivoirien né le 12 octobre 1992, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le placement en centre de rétention de M. D. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours par une ordonnance du 27 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré, lors de son audition par les services de police le 24 janvier 2023, être entré en France pour la dernière fois en 2017, est lié depuis le 29 décembre 2020 par un pacte civil de solidarité avec Mme E B, de nationalité française, et est père d'un enfant français né le 8 avril 2022. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que la sœur de M. D réside en France sous couvert d'une carte de résident. Par conséquent, en estimant, ainsi que cela est mentionné dans l'arrêté en litige, que M. D a déclaré être entré en France en 2020, ne justifiait pas de fortes attaches sur le territoire français et que rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se recompose à l'étranger, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. D de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être annulé. 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 9. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 24 janvier 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. 10. M. D a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Nunes, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nunes d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. D de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. D dans le système d'information Schengen. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nunes, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Nunes la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. D. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Jean-Emmanuel Nunes. Lu en audience publique le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300853
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TA786 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300853_20230206