TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300853_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2023 et 27 février 2023, M. A C, représenté par Me Guarnieri, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article 3 CEDH et l'article L. 721-4 CESEDA.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité nigériane, demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M., C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permettent à l'intéressé de le contester utilement. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté devra donc être écarté. De plus, alors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il est soutenu que le requérant a transféré le centre de ses intérêts privés en France, où il réside de façon continue depuis 2018 et où sont nés ses deux enfants, l'aîné étant déjà scolarisé. Toutefois, il est constant que l'épouse du requérant, Mme B, a également fait l'objet d'un refus de sa demande d'asile avec obligation de quitter le territoire, et la cellule familiale peut donc être reconstituée dans le pays d'origine ou dans tout autre pays, les dispositions de l'article 8 précité ne permettant pas à un ressortissant étranger de choisir le lieu d'installation de sa famille. Enfin, M. C ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Si le requérant fait valoir que ses enfants ne connaissent pas le Nigéria et se trouveraient déracinés, il est constant que l'obligation de quitter le territoire en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, leur mère ayant fait l'objet d'une mesure similaire, alors que ces enfants sont de nationalité nigériane et, au regard de leur âge, la décision en litige ne va pas à l'encontre de leur intérêt supérieur.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
9. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait cru lié par les décisions refusant le statut de réfugié à l'intéressé pour déterminer le pays de renvoi ni qu'il aurait omis de prendre en compte des éléments relatifs aux risques encourus en cas de retour au pays d'origine, le requérant ne démontrant pas avoir porté à la connaissance du préfet de tels éléments non soumis à l'OFPRA et la CNDA.
10. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'il encourt un risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, dans une dernière décision du 26 mai 2021, lesquels ont relevé que ses propos étaient superficiels et peu convaincants concernant les menaces alléguées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
La greffière,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2300853Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300853_20230303
Données disponibles
- Texte intégral